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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2025011764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011764
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LEASECOM (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [M] et Maître [W] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
M. [N] [R] (EI) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LEASECOM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/08/2025 à M. [N] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 06/10/2025.
M. [N] [R] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [N] [R], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Monsieur [N] a conclu avec la société LEASECOM agissant sous le nom commercial NBB LEASE un contrat de location de matériels composant un système d’encaissement pour les besoins de son activité de restauration rapide, tels que visés dans la facture émise le 06 aout 2024 par la société AU COMPTE DE LA CAISSE et représentant un investissement de 19.086,71 euros TTC. Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 539,02 euros TTC à compter du 30 octobre 2024.
Monsieur [N] a dûment réceptionné le matériel le 05 septembre 2024, mais il n’a jamais procédé au règlement des loyers.
La société LEASECOM a mis Monsieur [N] en demeure de payer les loyers impayés par LRAR du 14 février 2025, visant la clause de résiliation de plein droit, mais ce dernier n’a procédé à aucun règlement.
La société LEASECOM demande donc au tribunal de condamner M. [N] [R] au paiement de la somme totale de 30.289,65 euros se décomposant comme suit :
* 2.605,25 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés, d’octobre 2024 au mois de janvier 2025 inclus, outre un loyer proratisé à compter de la mise à disposition des matériels de 449,17 € (soit 4 x 539,02 € TTC = 2.156,08 € TTC + 449,17 € TTC= 2.605,25 € TTC),
* 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés (soit 4 x 40,00 € = 160,00 €), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure,
* 54,00 € au titre des frais de dossier (prévus à l’article 14 des conditions générales de
location et détaillés dans la plaquette tarifaire),
27.350,40 € TTC au titre des 56 loyers mensuels TTC restant à échoir (56 x 444,00 € TTC = 24.864,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10% du loyer restant à échoir (2.486,40 € TTC),
outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation.
La société LEASECOM demande également au Tribunal de constater la résiliation du contrat de location et d’ordonner la restitution du matériel composant le système d’encaissement tels que visés dans la facture émise le 06 aout 2024 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et de l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d’acquisition des matériels, l’échéancier de loyers valant facture et la mise en demeure adressée par LRAR le 14/02/2025 le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée concernant les loyers impayés et les frais accessoires et de dossiers.
Concernant les loyers à échoir, le tribunal considère qu’ils doivent être assimilés à une clause pénale qu’il juge manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi et de la condamnation à restituer le matériel, et la réduira dans son pouvoir souverain d’appréciation à la somme de 14.864,00 euros TTC.
Concernant la clause pénale de 10% du loyer restant à échoir, cette dernière apparaît également disproportionnée au regard du préjudice subi, le tribunal la réduira à la somme de 1 euros.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner M. [N] [R] à payer à la société LEASECOM la somme de :
* 2.605,25 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés, d’octobre 2024 au mois de janvier 2025 inclus, outre un loyer proratisé à compter de la mise à disposition des matériels de 449,17 €,
* 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure,
* 54,00 € au titre des frais de dossier,
* 14.864,00 euros TTC au titre des loyers à échoir,
* 1 euros au titre de la clause pénale,
outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Il sera également fait droit à la demande de constater la résiliation de plein droit du contrat 8 jours après réception de la mise en demeure du 14/02/2025, et à la demande d’ordonner la restitution du matériel et à défaut, d’autoriser la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [N] [R] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location signé entre M. [N] [R] et la société LEASECOM à compter du 22/02/2025,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société LEASECOM les sommes de :
* 2.605,25 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés, d’octobre 2024 au mois de janvier 2025 inclus, outre un loyer proratisé à compter de la mise à disposition des matériels de 449,17 €,
* 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure,
* 54,00 € au titre des frais de dossier,
* 14.864,00 euros TTC au titre des loyers à échoir,
* 1 euros au titre de la clause pénale,
outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [N] [R] à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels composant le système d’encaissement, tels que visés dans la facture émise le 06 aout 2024 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE,
Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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