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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 févr. 2025, n° 2024015203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 04 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015203 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 04 février 2025
Président
: Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par monsieur [S] [W], gérant Assisté de Maître [U] [M]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [F] [H]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 14 mars 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ELECTRO-JET (SARL),
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées ainsi que le ministère public.
A l’audience, Maître [J] indique que l’activité a du cesser pendant la période d’observation du fait d’un accident du dirigeant, seul salarié de l’entreprise, l’ayant empêché de travailler pendant plus de trois mois,
Elle ajoute que les éléments comptables ont été fournis, que des devis attestent de la charge de travail à venir, que la trésorerie est positive, que les attestations d’assurance et d’absence de nouvelle dette ont été fournies. La consignation ordonnée en amont est également respectée,
Maître [J] en termine en disant être favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation afin que la société puisse élaborer un plan de redressement,
Maître [M], aux intérêts de la société, confirme la situation et le fort impact des ennuis de santé du dirigeant sur l’activité,
Il ajoute qu’une prolongation exceptionnelle permettrait d’avoir plus de visibilité sur la suite de la procédure, de contester les créances, notamment fiscales, et ainsi de présenter un plan de redressement basé sur un passif d’environ 65 000 euros, montant raisonnable compte tenu du chiffre d’affaires récent,
Le dirigeant confirme aller de mieux en mieux et être convaincu des perspectives positives pour présenter et aller au bout d’un plan de redressement,
Le ministère public, saisi d’une demande en renouvellement de la période d’observation de son côté sollicite du tribunal une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Il ajoute que la situation est sereine compte tenu de l’absence de dette, de la consignation qui est respectée et précise qu’une poursuite de 6 mois permettra d’avoir la quasi-totalité de l’exercice 2025 afin d’obtenir une bonne visibilité sur les chiffres réalisés et le plan à venir,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du procureur de la République,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 14 septembre 2025 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 06 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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