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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 31 mars 2025, n° 2024002977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 002977
JUGEMENT DU 31/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] (COCREDVRL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Y] [F] et Maître [O] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [I] [S] [Adresse 2]
Madame [I] [G] née [H] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Romain CHERFILS et Maître [J] [D]
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20/03/2024 à M [I] [S] et à Mme [I] [G] née [H],
A la barre du Tribunal, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de M [I] [S] et de Mme [I] [G] née [H], lesquels acceptent ce désistement et se désistent de leur demande reconventionnelle de communication de pièces.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], accepté par M [I] [S] et par Mme [I] [G] née [H], de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], accepté par M [I] [S] et par Mme [I] [G] née [H], constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 99,04 euros dont TVA 16,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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