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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2025J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du dix-huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte extrajudiciaire du 26/02/2025, la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » a saisi le Tribunal de Commerce d’AMIENS aux fins de :
* Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 4.213,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 (date de mise en demeure) au titre des factures impayées
* Constater la résiliation de la convention de mise à disposition du matériel aux torts de Monsieur [Y] [O] ou à tout le moins, prononcer la résolution judiciaire de cette convention aux torts de Monsieur [O] pour non-respect de ses obligations (paiement des factures et approvisionnement exclusif durant cinq années)
* Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 6.909,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 (date de mise en demeure) correspondant au montant de la tireuse à bières
* Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la société FREELAG la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance
* Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 11/04/2025, le Tribunal a statué sur les demandes principales, en :
* Prononçant la résolution judiciaire de la convention commerciale de mise à disposition du matériel du 02 septembre 2021 ;
* Condamnant monsieur [Y] [O] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » à payer à la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 6 909, 01€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure ainsi que la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
* Ordonnant l’exécution provisoire ;
* Condamnant monsieur [Y] [O] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57, 23 euros dont 9, 54 euros de TVA à 20%
Ainsi le Tribunal a omis de statuer sur la demande formulée par la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » tendant à condamner monsieur [Y] [O] à payer la somme de 4 213, 07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, au titre des factures impayées ;
Par requête du 24/06/2025, la société SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl a saisi le Tribunal d’une demande tendant à voir constater une omission à statuer affectant le jugement rendu le 11/04/2025 :
« Rectifier l’omission de statuer contenue dans le jugement du 11 AVRIL 2025,
« Compléter sa décision en condamnant Monsieur [Y] [O] à payer à la Société SAS FREELAG « exerçant sous l’enseigne AU COMPTOIR DU LITTORAL la somme de 4.213,07 € avec intérêts au taux légal « à compter du 12 juillet 2024 (date de mise en demeure) au titre des factures impayées,
« Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la Minute de la décision en cause et des « expéditions qui en seront délivrées.
« Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
« Dire que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 18/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 463 du code de procédure civil énonce que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Par jugement du 11/04/2025, le Tribunal a statué sur les demandes principales formées par les parties, mais a omis de se prononcer sur la demande en paiement à l’encontre de monsieur [Y] [O] de la somme de 4 213, 07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2020, date de mise en demeure, au titre des factures impayées présentée par la société SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral »;
Il y a lieu de constater que le jugement rendu le 11/04/2025 est entaché d’une omission à statuer, qu’il convient en conséquence de compléter le jugement en se prononçant sur la demande tendant à condamner monsieur [Y] [O] de payer à la société SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 4 213, 07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, au titre des factures impayées, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [Y] [O] à payer à la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 4 213, 07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2020, date de mise en demeure, au titre des factures impayées ;
Le Tribunal rappelle que les autres dispositions du jugement rendu le 11/04/2025 demeurent inchangées ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le jugement rendu le 11/04/2025 est entaché d’une omission à statuer sur la demande la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » tendant à condamner monsieur [Y] [O] à payer la somme de 4 231, 07€ avec intérêts au taux légal, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées ;
COMPLETE le jugement rendu le 11/04/2025 en ce qu’il n’a pas statué sur cette demande,
CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer à la société FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 4 213, 07€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2020, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées ;
RAPPELLE que les autres dispositions du jugement du 11/04/2025 demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute n° 2025J00031 du jugement rendu le 11 avril 2025 et des expéditions délivrées.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Chantal WIRQUIN un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Me Xavier BERNARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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