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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 juil. 2025, n° 2025009838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 22/07/2025
Numéro de rôle : 2025 009838 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/07/2025
Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Comparant en personne assisté de Maître [P] [H]
En présence de :
SCP AJILINK [M]-BONETTO, prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire
Maître [C] [L], ès qualités de mandataire judiciaire,
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [U] [E],
Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de [Localité 1] (SASU), conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce.
[Localité 1] (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro RCS 891 734 220 et exerce une activité de : « Toutes prestations de services dans le domaine du bien-être de la personne notamment par l’exploitation d’hammam (soins esthétiques, massages, coiffure) ; la commercialisation de tous produits et articles de soins esthétiques et cosmétiques, ainsi que de produits à caractère culturel ; la restauration et salon de thé ».
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Le défendeur a comparu en chambre du conseil le 22/07/2025.
A l’audience, Maître [M] ès qualités d’administrateur judiciaire rappelle l’historique de la société et ses problématiques.
Il indique qu’elle emploie aujourd’hui 18 salariés, qu’elle connait des difficultés dans le règlement des salaires et qu’une conversion en redressement judiciaire pourrait permettre de solliciter l’AGS afin de préserver la suite de l’activité et éviter une liquidation judiciaire à la rentrée de septembre qui impacterait de fait l’ordre public économique.
A ce jour, les salaires du mois de juin sont impayés mais une avance a été faite sur le mois de juillet dans le but de préserver la trésorerie.
Il en termine en sollicitant la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, prend acte d’une effective cessation des paiement et n’a pas de remarque complémentaire.
Il fait part à titre indicatif, d’un montant du passif de 1 501.10 euros à ce jour compte tenu de la récente ouverture de la procédure.
Maître [H], aux intérêts de la société, s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire.
Il précise que les températures caniculaires récentes ont provoqué une baisse de la fréquentation et qu’il existe de plus un litige en cours pour un montant de 250 000 euros qui devrait faire l’objet d’une déclaration de créance prochaine.
Le débiteur souligne la saisonnalité très marquée de l’activité et les problématiques afférentes.
Le procureur de la République indique être surpris car ce sont des difficultés subies tous les ans et que le chiffre d’affaires est identique sur les trois dernières années.
A priori le débiteur justifie cela par la fermeture du centre de [Localité 2] qui aurait provoqué des frais inhabituels.
Le procureur de la République en termine en notant qu’il s’agit d’un montage de trésorerie faisant intervenir l’AGS alors même que la procédure de sauvegarde vient d’être ouverte et que tous les leviers à disposition ne sont apparemment pas utilisés pour optimiser la situation.
Il indique être réservé sur la demande de conversion de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que [Localité 1] (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce étant réunies il y a lieu de convertir, dès lors, la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire en statuant dans les termes suivants.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement,
Convertit la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire, les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce étant réunies.
Maintient les organes de la procédure collective précédemment désignés en leurs fonctions respectives,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à celle du présent jugement.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation, et dit que la période écoulée depuis l’ouverture de la sauvegarde en sera imputée.
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16 décembre 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Ordonne la convocation du débiteur par le greffier, à cette audience.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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