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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00585
La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976
(Me Jeanne GIRAUD, du cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MEDIATEL S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 517 503 777
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 mai 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le
tribunal des activités économiques de Marseille, la société MEDIATEL pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1,
CONDAMNER la société MEDIATEL à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes
suivantes : 18 614,26 € au titre du contrat de PGE d’un montant initial de 35.000,00€ outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 23/04/2025 et ce, jusqu’à parfait paiement, 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du
Code Civil
CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MEDIATEL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Contrat de PGE conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société MEDIATEL
le 24 juin 2020
Avenant au contrat de PGE du 15 juin 2021
Le courrier de mise en demeure adressé le 30 janvier 2025 à la société MEDIATEL et
d’avoir à régler la somme de 3 871,76 euros
Le courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure du 12 mars 2025 adressé à la
société MEDIATEL d’avoir à payer la somme de 18 590,63 euros
Relevé des échéances en retard de la société MEDIATEL
Décompte de créance arrêté au 22 avril 2025 de la société MEDIATEL constatant un
solde débiteur d’un montant de 18 614,26 €
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société MEDIATEL à lui payer la somme de 18 614,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 23 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MEDIATEL à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 614,26 € (dix-huit mille six-cent quatorze euros et vingt-six centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 23 avril 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MEDIATEL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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