Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 1er juillet 2025, n° 2025F00585
TCOM Marseille 1 juillet 2025
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TCOM Marseille 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de prêt

    Le tribunal a constaté que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE était fondée en principe et en montant, sur la base des documents produits.

  • Accepté
    Mises en demeure

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure étaient valides et que la société MEDIATEL n'avait pas contesté ces demandes.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts au taux contractuel, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était approprié d'allouer des frais irrépétibles à la société LYONNAISE DE BANQUE en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00585
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00585
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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