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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 mai 2025, n° 2024J00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J221 [Localité 1] – La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [K] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société C&B RESTAURANT [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Amandine VACHOUX Avocat -
[Adresse 4]
M. [R] [N]
[Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Amandine VACHOUX Avocat -05 [Adresse 6]
M. [J] [C] [Adresse 7]
[Adresse 8] – représenté(e) par Maître Amandine VACHOUX Avocat -05 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 104,97 € HT, 20,99 € TVA, 125,96 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me [D] [K] Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me Amandine VACHOUX Avocat
Rappel des faits :
Le 20 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SAS [X] [S], devenue la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], un prêt professionnel, n°05712807, d’un montant de 180 000€, pour lequel M. [R] [N] et M. [J] [C] se portent caution personnel et solidaire, par actes distincts, à hauteur de 45 000€ chacun.
Le 4 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SAS [X] [S], devenue la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], un prêt garanti par l’Etat « PGE » n°05911691, d’un montant de 40 000€.
Le 13 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] de régler les échéances du prêt n°05712807, impayées du 30 juin 2023 au 30 octobre 2023 et les échéances impayées du PGE n°05911691.
Le 21 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES informe les cautions.
En l’absence de réponse, le 15 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce la déchéance du terme des deux contrats de prêts pour non-paiement des échéances, soit :
* Pour le prêt n°05712807 : de juin 2023 à décembre 2023, soit 7 échéances pour un total de 16 437,55€,
* Pour le prêt n°059111691 : d’aout 2023 à décembre 2023, soit 4 échéances pour un total de 3 511,68€.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met alors en demeure la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] de régler la somme de totale de 107 597,23€, correspondant à l’intégralité des sommes restant dues.
Le 13 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait signifier à la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] de régler un total de 66 998,85€ au titre du prêt n°05712807 et 23 777,65€ au titre du prêt n°05911691.
Le 13 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait signifier à M. [R] [N], en qualité de caution, de régler la somme de 45 000€, au titre de son engagement de caution pour les sommes dues au titre du prêt n° 05712807.
Le 23 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait signifier à M. [J] [C], en qualité de caution, de régler la somme de 45 000€, au titre de son engagement de caution pour les sommes dues au titre du prêt n° 05712807.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignation en date du 21 juin 2024 et conclusions n°3 déposées le 27 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
Déclarer Monsieur [R] [N] et Monsieur [J] [C] irrecevables en leur demande de nullité pour violence et à tout le moins, les DEBOUTER de leur demande de nullité pour violence,
Débouter Monsieur [R] [N] et Monsieur [J] [C] de leur demande relative à la disproportion de leur engagement de caution,
Débouter Monsieur [R] [N] et Monsieur [J] [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
Débouter Monsieur [R] [N] et Monsieur [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Débouter la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
Condamner la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en deniers ou quittance la somme de :
* 66 998,85€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05712807,
* 23 777,65€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05911691 outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [R] [N], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
La somme de 45.000 €, en vertu de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 Octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 Mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [J] [C], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 45.000 €, en vertu de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 Octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], Monsieur [R] [N] et Monsieur [J] [C], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entier dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2025, la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], M. [J] [C], et M. [R] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles du code civil,
Vu les articles du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
Déclarer la nullité de l’acte de cautionnement
Constater la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes.
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] la somme de 180 000€,
A titre subsidiaire,
2024J00221 – 2514600001/5
Constater le défaut d’information des cautions,
En conséquence,
Déclarer que la créance due s’élève à la somme de 58 317€,
Déclarer que la requérante est infondée dans sa demande, les cautions s’étant engagées que sur 45 000€ chacun.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la mauvaise foi de la requérante,
Déduire des montants restants dus par la société les versements des assurances,
Constater que le montant de la créance et déclarer que les cautions ne sont pas redevables.
Les moyens des parties :
Sur la nullité de l’engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
La banque conteste avoir utilisé la violence pour obtenir le cautionnement de M [C] et M. [N].
La demande de nullité en raison du vice de consentement est irrecevable, car prescrite (5 ans).
M. [J] [C] et M. [R] [N] soutiennent que :
Leur consentement a été vicié car s’ils n’avaient pas signé les actes de cautionnement, ils n’auraient pas obtenu le prêt. (« ils ont été forcés – obligés »).
L’acte de cautionnement est nul.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Les cautions ne justifient pas de leur situation financière au moment de la souscription de leur cautionnement, alors qu’il leur incombe de rapporter la preuve du caractère disproportionné de leur engagement de caution.
M. [J] [C] et M. [R] [N] soutiennet que :
Il n’est pas apporté la preuve qu’ils pouvaient être caution, M. [C] ne pouvait être caution compte tenu de ses revenus.
Sur la déchéance des intérêts
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
La banque verse aux débats les lettres d’information adressées aux cautions depuis 2018 jusqu’à 2023.
M. [J] [C] et M. [R] [N] soutiennent que :
Si la banque fournit les courriers d’information caution, elle n’apporte pas la preuve que les défendeurs les aient reçus.
La déchéance des intérêts et pénalités échus sera prononcée.
Sur les sommes dues au titre du prêt n°05712807
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Les décomptes du 22 avril 2024 mentionnent les soldes dus :
* 66 998,85€ pour le prêt 05712807,
* 23 777,65€ pour le prêt PGE 05911691.
Les sommes réglées par l’assurance, au titre des deux emprunts, ont bien été prises en comptes.
L’assurance a adressé à M. [C] les décomptes des sommes versées.
La SASU C&B RESTAURANT [Localité 3], M. [J] [C] et M. [R] [N] soutiennent que :
En raison de la déchéance des intérêts et pénalités, le capital restant dû en décembre 2023 est de : capital emprunté : 180 000€ – capital amorti : 90 133,86 – intérêts 8 399,49, soit 58 317€.
Les cautions sont appelées pour un montant supérieur au capital restant dû : 45 000 × 2 = 90 000€.
Les montants versés par l’assurance n’ont pas été comptabilisés.
Sur la responsabilité de la banque – demande de dommages intérêts
M. [J] [C] et M. [R] [N] soutiennent que :
Les emprunteurs profanes, non avertis, n’ont pas été mis en garde par la banque.
A la date de la souscription du prêt, et de l’engagement de caution, M. [C] avait déjà souscrit 7 emprunts, son taux d’endettement était déjà supérieur à 33% et il disposait de faibles revenus.
La responsabilité de la banque doit être engagée, des dommages intérêts seront octroyés pour un montant de 180 000€.
Motifs du jugement :
Sur la nullité de l’engagement de caution
M. [R] [N] et M. [J] [C] soulèvent la nullité de leur engagement de caution au motif que leur consentement a été vicié par la violence.
Pour autant, les cautions procèdent par affirmation sans fournir aucun élément pouvant étayer leur prétention.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande de nullité pour violence.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L332-1 du code de la consommation, alors applicable à la cause, précise que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion doit être manifeste et s’apprécie le jour de l’engagement de caution, par rapport à l’intégralité des ressources et patrimoine de la caution.
La jurisprudence considère qu’un créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution concernant ses biens et revenus pour déterminer si le cautionnement est ou non manifestement disproportionné.
La loi n’impose pas au créancier professionnel une obligation de vérification.
En l’espèce, M. [R] [N] indique sur sa fiche patrimoniale du 21 août 2017, un patrimoine immobilier de 200 000€, auquel il convient de déduire le capital restant dû de l’emprunt pour 139 000€, laissant une valeur de patrimoine nette de 61 000€.
M. [R] [N] ne peut soutenir que son engagement de caution, pour 45 000€, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature du cautionnement.
M. [J] [C] indique sur sa fiche patrimoniale du 28 juin 2017, un patrimoine immobilier de 1 228 000€, auquel il convient de déduire le capital restant dû d’emprunt pour 314 000€, laissant une valeur de patrimoine nette de 914 000€ et indique une épargne de 120 000€.
M. [J] [C] ne peut soutenir que son engagement de caution, pour 45 000€, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature du cautionnement.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande relative à la disproportion de leur engagement de caution.
Sur le défaut d’information des cautions
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
La banque n’a pas à justifier que les cautions ont reçu les courriers d’information, mais que ceux-ci ont été envoyés.
Les éléments produits par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sont suffisants pour établir la preuve du respect de l’obligation annuelle de caution.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande de déchéance des intérêts.
Sur le montant de la créance de la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt n°05712807 du 20 octobre 2017, le contrat de prêt « PGE » n° 05911691 du 04 mai 2020, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure des 13 novembre 2023 et 15 février 2024.
La banque fournit également les décomptes des créances arrêtés au 22 avril 2024.
Pour le prêt n° 05712807, le décompte tient compte des versements de la caisse d’assurance pour un total de 12 409.64€ : le montant de la créance est de 66 998,85€
Pour le prêt n°05911691, la somme de 4 074,63€, versée par l’assurance a été déduite, le solde dû est de 23 777,65€.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites.
La banque peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, du 13 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU C&B RESTAURANT [Localité 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de
* 66 998,85€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05712807, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 23 777,65 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05911691 outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur le montant à payer par les cautions
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt n°05712807 du 20 octobre 2017, l’acte de cautionnement de M. [R] [N] et l’acte de cautionnement de M. [J] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme, pour non-paiement des échéances.
La créance n’a pas été réglée par la société C&B RESTAURANT [Localité 3] et les cautions se sont engagées de manière solidaire.
Il est précisé à l’acte que le montant du cautionnement est de 45 000€, incluant le principal, les intérêts, les frais et commissions et accessoires, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur.
Le montant de la créance née du prêt n°05712807, arrêtée au 22 avril 2024 est de 66 998,85€, l’engagement de caution sera limité à 25% de cette somme, soit 16 749€, pour chacune des cautions.
La banque peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, du 13 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 749€, au titre de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Et condamnera M. [J] [C] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 749€, au titre de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la responsabilité de la banque – demande de dommages intérêts
La société C&B RESTAURANT [Localité 3] soulève que la banque a manqué à son devoir d’information, au motif qu’elle a accordé de nombreux prêts à M. [C], sans s’assurer de ses capacités de remboursement, qu’elle a engagé sa responsabilité et qu’elle doit être condamnée au versement de dommages intérêts pour 180 000€.
En l’espèce, le prêt n°05712807, d’un montant de 180 000€, a été accordé à la société C&B RESTAURANT [Localité 3] et la banque n’avait aucune raison de s’interroger sur l’endettement personnel du représentant légal de la personne morale pour octroyer le prêt.
La société C&B RESTAURANT [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que le prêt professionnel était inadapté à ses capacités financières, d’autant plus que les échéances entre octobre 2017 et octobre 2022 ont été régulièrement payées.
En conséquence, le tribunal déboutera la société C&B RESTAURANT [Localité 3] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES de la somme de 180 000€, au titre de dommages intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
L’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 11 juin 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. [R] [N], M. [J] [V] et la société C&B RESTAURANT [Localité 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme arbitrée à 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis, solidairement, à la charge de M. [R] [N], M. [J] [C] et la société C & B RESTAURANT [Localité 3], qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société C & B RESTAURANT [Localité 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
* 66 998,85€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05712807, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, jusqu’à parfait paiement,
* 23 777,65€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05911691 outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 749€, au titre de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [J] [C] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 749€, au titre de son cautionnement du prêt n°05712807 en date du 20 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 26 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance, pour toutes les condamnations de la présente décision.
DEBOUTE M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande relative à la disproportion de leur engagement de caution.
DEBOUTE M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande de nullité pour violence.
DEBOUTE M. [R] [N] et M. [J] [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
DEBOUTE la société C&B RESTAURANT [Localité 3] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES de la somme de 180 000€, au titre de dommages intérêts.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE solidairement M. [R] [N], M. [J] [V] et la société C&B RESTAURANT [Localité 3] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [R] [N], M. [J] [V] et la société C&B RESTAURANT [Localité 3] aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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