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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2025006740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FINOPTI SOLUTIONS (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathilde BERNARD
CONTRE
SUPERSONIC IMAGINE (SACA) [Adresse 1]
Non comparante le 28/04/2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FINOPTI SOLUTIONS à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 03/04/2025 à SUPERSONIC IMAGINE,
A la barre, FINOPTI SOLUTIONS déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de SUPERSONIC IMAGINE, laquelle a accepté ce désistement par mail adressé au greffe le 28/04/2025.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de FINOPTI SOLUTIONS, accepté par SUPERSONIC IMAGINE, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
FINOPTI SOLUTIONS doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l’état du désistement d’instance et d’action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l’état du désistement d’instance et d’action de FINOPTI SOLUTIONS, accepté par SUPERSONIC IMAGINE, constatons l’extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Disons que FINOPTI SOLUTIONS supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE
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