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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 oct. 2025, n° 2025007775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007775
JUGEMENT DU 07/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2025
Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
ANALYSE AUDIT ET COMPTABILITE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [R] [M]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
GSP TECHNOLOGIES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Pascal ALIAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, ANALYSE AUDIT ET COMPTABILITE (SARL) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07/04/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et les pièces déposées le 05/06/2025, les observations faites à l’audience du 30/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, GSP TECHNOLOGIES (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 13/05/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/09/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites des parties, déposées et visées lors de l’audience de plaidoirie du 30/09/2025.
Le tribunal rappelle que le juge saisi du litige peut, à la demande des parties ou d’office, et après avoir recueilli leur avis, se saisir des dispositions du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 et de l’article 1532 du code de procédure civile pour ordonner une Audience de Règlement Amiable du litige.
Lors de l’audience du 30/09/2025, le président a indiqué à Monsieur [R] [M] représentant la société ANALYSE AUDIT ET COMPTABILITE et à Maître PROSPERI, conseil de la société GSP TECHNOLOGIES qu’il entendait se saisir d’office des dispositions susvisées et les parties ont manifesté leur accord.
Le délibéré qui avait été annoncé pour le 18 novembre 2025 a donc été avancé au 7 octobre 2025.
Cette audience, en sa qualité de mesure d’administration judiciaire, ne dessaisit pas le juge.
Le tribunal rappelle que cette audience se tient dans un cadre confidentiel qui interdit aux parties l’utilisation des données recueillies lors de cette audience dans le cadre d’une instance contentieuse, sauf accord des parties.
Dans l’attente du constat de l’ARA à se tenir prochainement, nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Ordonne une Audience de Règlement Amiable, convoquons au tribunal de commerce d’Aix en Provence les parties le vendredi 24 octobre 2025 à 14h15 pour y participer et nommons pour l’animer monsieur Serge BEDO et monsieur Pierre-Yves RIFFAULT, juges consulaires conciliateurs,
* Dit que le juge conciliateur informera le juge saisi du litige par soit-transmis, soit en
présence de difficultés rencontrées dans sa mission, soit dans les 24 heures après qu’il ait mis fin à l’ARA,
* Dit qu’il appartiendra aux parties d’accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions, le cas échéant avec désistement, ou par citation, en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile,
* Réserve les dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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