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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 janv. 2026, n° 2025015439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 27/01/2026
Numéro de rôle : 2025 015439 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/01/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 27/01/2026
PRESIDENT
: Monsieur Philippe POINAS
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
S.C CONSTRUCTION – RENOVATION (SAS) [Adresse 1]
comparant par monsieur AVON Stéphane, Aimé, Honoré, président assisté de Maître [R] [Q]
En présence de : Maître [V] [T], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 04/12/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de S.C CONSTRUCTION – RENOVATION (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [T] rappelle l’historique de la procédure est les principaux chiffres du dossier à savoir un chiffre d’affaires 2024 de plus de 2 millions d’euros pour un résultat de 38.310 euros et en 2025 un chiffre d’affaires de 1.8 million d’euros pour un résultat de 38.407 euros,
Le passif a été déclaré à ce jour pour 180.000 euros et les délais courent toujours,
Il ajoute que l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie et que la trésorerie à date est de quasiment 5.000 euros,
Maître [T] en termine en sollicitant la poursuite d’activité et en demandant le versement d’une consignation de 1.000 euros mensuels à compter du mois de février compte tenu des résultats satisfaisants de l’entreprise,
Maître [Q] rappelle que juste avant l’ouverture de la procédure la société était en discussion avec les services de l’URSSAF et que le redressement judiciaire aurait pu être évité,
Il ajoute que le passif peut être réduit, notamment en l’état d’une déclaration provisionnelle de TVA alors même que les sommes ont été réglées antérieurement,
Enfin, il en termine en précisant que la société envisage de présenter un plan de redressement rapidement ou de solder l’intégralité du passif afin de sortir de la procédure,
Le dirigeant confirme donner son accord sur la consignation,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ailleurs à la barre, S.C CONSTRUCTION – RENOVATION (SAS), propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 1.000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [V] [T] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Donne l’acte requis à S.C CONSTRUCTION – RENOVATION (SAS),
Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 1.000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [V] [T], à compter du 1 er février, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 23/06/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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