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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 juin 2025, n° 2024012157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012157
JUGEMENT DU 23/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
Présiden
t :
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Philippe POINAS
C Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (société coopérative de banque populaire), [Adresse 1], [Localité 1]
Comparant par Maître Hubert ROUSSEL
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur, [R], [A], [Adresse 2], [Localité 2]
Monsieur, [Y], [U], [Adresse 3], [Localité 3]
Comparant tous les deux par Maître Quentin MOTEMPS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Hubert ROUSSEL et à Maître Quentin MOTEMPS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 5 aout 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28 avril 2025,
Vu pour les défendeurs, Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28 avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société BREAK SAS un prêt professionnel pour la somme de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 2.22%.
Par acte séparé et en garantie de ce concours, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait souscrire à Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] un engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de 84 000 euros et ce pour une durée de 108 mois.
Ce prêt accordé dans le cadre du « plan relance » bénéfice de la garantie BPI France à hauteur de 70% soit pour le montant de 49 000 euros.
Le 6 novembre 2023, la société BREAK SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille.
Par courrier du 11 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance entre les mains de Maître, [Z], [Q], mandataire judiciaire.
Par courrier en recommandé avec AR du 11 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] une mise en demeure d’avoir à lui verser la somme de 64 646,20 euros.
Le courrier rappelait que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne s’opposait pas à un règlement amiable et que sans réponse sous quinzaine, une procédure judiciaire en vue du recouvrement serait engagée.
Le 5 aout 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y].
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 2288 et suivant du Code civil,
* Débouter Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de toutes leur demande de suspension des actions à l’égard des personnes coobligés ;
* Débouter Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de leur demande de constat de l’inexigibilité des sommes à l’égard de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] ;
* Débouter Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de leur demande de constat de la disproportion des engagements de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y];
* Débouter Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de leur demande de délais ;
* Condamner solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes de :
* 64 646,20 euros montant du solde débiteur de son prêt professionnel d’un montant de 70 000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 5,22% depuis le 5 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les textes rappelés, Vu les jurisprudences exposées, Vu l’argumentaire développé,
* Dire les présentes conclusions recevables et régulières, et les disant bien fondées,
A titre principal,
* Constater la suspension des actions à l’égard des personnes coobligés,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Constater l’inexigibilité des sommes à l’égard de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y],
* Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
* Constater la disproportion des engagements de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y],
* Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
* Accorder les délais les plus larges aux fins de remboursement de la dette de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y],
En tout état de cause
* Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la suspension des actions contre les personnes coobligés :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans son argumentation précise que l’article L622-28 du code de commerce pose le principe de la suspension des poursuites à l’encontre de la caution personne physique dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le principe a été étendu à la procédure de redressement judiciaire par l’article L631-14 du code de commerce.
Le principe n’a pas été étendu à la procédure de liquidation judiciaire, les créanciers conservent leur droit de poursuite à l’égard des cautions personnes physiques.
En réplique, Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] justifient leur demande en application de l’article L622-28 qui dispose :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Sur l’inexigibilité des sommes réclamées :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réfute la demande sur le fait que la garantie souscrite auprès de BPI est uniquement au bénéfice de la banque.
Le contrat signé par les contractants dispose dans son article 2.5: « La garantie ne bénéfice qu’à l’établissement intervenant du contrat. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou une partie de leur dette ».
En réplique, Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] ne contestent pas la garantie souscrite lors de la signature du prêt mais son application.
L’article 7-1 du contrat de garantie dispose : « La garantie est mise en jeu dans les conditions suivantes. Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ».
L’article 9 Assiette de la garantie : « A la date de résiliation du crédit ou de l’intervention d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ou de rétablissement
professionnel, la garantie couvre le montant du capital restant dû pour les prêts à long et moyen terme.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aurait dû solliciter la garantie souscrite en lieu et place d’adresser ses demandes à Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y].
Sur la disproportion manifeste :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rappelle que les défendeurs tentent de se prévaloir des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Déclaration faite par Monsieur, [U], [Y] au jour de son engagement de caution :
[…]
Monsieur, [U], [Y] DECLARATION SITUATION PATRIMOINE AU 02-06-2022
Il convient de rappeler que le cautionnement a été souscrit avec le consentement exprès de son épouse, Madame, [X], [Y] née, [M].
Monsieur, [U], [Y] a communiqué les avis d’imposition pour les années 2023 et 2024 dont il ressort des revenus uniquement pour son épouse à hauteur de 53 914 euros pour l’année 2022 et de 58 327 euros pour l’année 2023.
Dans les pièces communiquées par Monsieur, [U], [Y] est inclus un tableau de remboursement pour un prêt d’un montant de 15 000 euros dont les fonds ont été débloqués le 17 mars 2022 et qui ne figure pas sur la fiche patrimoniale remplie lors de son engagement de caution.
Monsieur, [U], [Y] ne présente pas une situation claire de son patrimoine au jour de son engagement de caution.
Il est de jurisprudence constante qu’un établissement bancaire peut valablement se fonder sur les seules informations données par une caution ou un emprunteur sur le montant de ses revenus et de son patrimoine.
Au regard des chiffres déclarés, l’engagement de caution de Monsieur, [U], [Y], avec l’accord de son épouse, à hauteur de 84 000 euros ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.
[…]
En tenant compte de l’indivision, le patrimoine immobilier net de Monsieur, [A], [R] ressort à 230 500 euros ce qui exclut toute disproportion de son engagement.
En réplique, les défendeurs soutiennent que leur engagement en qualité de caution d’un montant maximum de 84 000 euros seraient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Si la charge de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion pèse sur la caution, il appartient au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permette néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Or, au moment où Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] se sont portés caution solidaire de la société BREAK, ces derniers ne disposaient pas des ressources leur permettant d’y faire face.
Pour Monsieur, [U], [Y] :
Pour les années 2022 et 2023, Monsieur, [U], [Y] n’a déclaré aucun revenu. Il a été contraint de souscrire un premier prêt à la consommation le 17 mars 2022 d’un montant de 15 000 euros auprès de la CASDEN, un deuxième prêt le 26 juillet 2023 d’un montant de 30 382 euros auprès de YOUNITED CREDIT et un dernier prêt a été souscrit le 28 novembre 2023 d’un montant de 120 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
En conséquence, il est démontré que Monsieur, [U], [Y] et son épouse disposait en 2022 d’un revenu mensuel de 4 043 euros dont 3 984 euros étaient affectés au règlement de charges fixes.
Pour Monsieur, [A], [R] :
Monsieur, [A], [R] a eu un contrôle fiscal qui a donné lieu à un redressement le 3 juin 2021 d’un montant de 80 017 euros. Une transaction a été signée le 19 décembre 2021
avec pour échéancier, un premier paiement au 1 janvier 2022 de 20 000 euros et ensuite quinze échéances de 4 001 euros du 1 février 2022 au 1 avril 2023.
Monsieur, [A], [R] a contracté un prêt personnel budget d’un montant de 20 000 euros avec pour échéance du 13 janvier 2022 au 13 décembre 2026.
Monsieur, [A], [R] a communiqué son avis d’imposition pour les revenus 2022 dont il ressort des revenus de salarié pour 43 943 euros et de 1 050 euros pour des revenus fonciers.
En conséquence, il est démontré que Monsieur, [A], [R] disposait en 2022 de 2 932 euros de revenus mensuel pour des charges fixes à hauteur de 4 226 euros.
Sur la demande de paiement :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rappelle au tribunal que les mises en demeure ont été adressées le 11 décembre 2023, soit il y a plus d’un an sans que les cautions n’aient jugé utile de faire la moindre proposition, ni de commencer à payer.
L’absence de tout paiement pendant plus d’une année, convaincra le tribunal de leur absence de bonne volonté qui seule pourrait justifier l’octroi de délais.
En réplique, Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] sollicitent des délais de paiement car leur situation financière s’est extrêmement détériorée.
Ils précisent au tribunal que, à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2023, une réponse a été faite en date du 2 janvier 2024 par l’intermédiaire de leur conseil. Ce courrier est resté sans réponse.
MOTIVATION
Sur la suspension des actions contre les personnes coobligés :
En droit :
La suspension des poursuites est prévue par le code de commerce.
Elles s’appliquent pour les procédures de sauvegardes en application de l’article L622-28 du code de commerce et pour les procédures de redressement judiciaire, en application de l’article L631-14.
En fait :
La société BREAK SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La suspension des poursuites n’est pas prévue par les textes pour cette procédure, les créanciers conservent leur droit de poursuite à l’égard des cautions personnes physiques.
Le tribunal déboutera de leur demande Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y].
Sur l’inexigibilité des sommes réclamées :
En droit :
Les conditions générales de la garantie de Bpifrance relatives au contrat de garantie PME « Plan de relance » dispose dans son article 2-5 « La garantie ne bénéfice qu’à l’établissement intervenant ».
Dans l’article 10 du contrat Recouvrement de la créance – Sureté – Règlement, l’article 10-3 dispose « que lorsqu’il est constaté, en accord avec Bpifrance, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, l’établissement intervenant doit justifier du respect des conditions générales et plus précisément du certificat d’irrécouvrabilité et tout document relatif à la solvabilité du bénéficiaire et de ses garants ».
En fait :
La garantie de Bpifrance intervient seulement lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées y compris auprès des cautions. Le reste à charge pour l’établissement intervenant est remboursé à hauteur de 70% plafonné au montant de la garantie soit 49 000 euros.
Le tribunal déboutera de leur demande Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y].
Sur la disproportion manifeste :
Monsieur, [U], [Y] fait état d’un prêt de 15 000 euros dont les fonds ont été débloqués le 17 mars 2022, prêt qui ne figure pas sur la fiche de patrimoine qu’il a remplie lors de son engagement.
Par ailleurs, il communique deux prêts dont les fonds ont été débloqués après son engagement de caution soit le 11 avril 2023 pour le prêt de 120 000 euros et le 26 juillet 2023 pour le prêt de 30 382 euros.
Compte tenu des dates des prêts, ils ne peuvent être retenus pour évaluer la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Monsieur, [A], [R] indique un redressement fiscal pour un montant de 80 017 euros.
* Cette créance ne figure pas sur la fiche de patrimoine qu’il a remplie lors de son engagement de caution.
* La transaction est établie au nom de Madame, [E], [B] ou de Monsieur, [A], [R]. La créance est à retenir comme une créance de l’indivision.
* Sur le relevé de la banque LCL de Monsieur, [A], [R] pour la période du 5 juillet au 4 aout 2022, il est indiqué en dépense « Vir SIP, [Localité 4] 4 000 euros » sans autres précision.
La jurisprudence de la Cour de cassation dispose :
* Qu’il «incombe à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ».
* Qu’elle estime que la disproportion s’apprécie au moment où la caution s’engage.
* Qu’elle précise que le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Au vu des débats et des pièces produites, le tribunal considère que Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] n’apportent pas la preuve d’une disproportion manifeste de leur engagement au jour du cautionnement.
Pour ces motifs, le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 64 646,20 euros, montant du solde débiteur du prêt professionnel de 70 000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 5,22% depuis le 5 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement :
En droit :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En fait :
Compte tenu de la situation des débiteurs, le tribunal accorde le bénéfice de l’article 1345 du Code Civil à Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] et dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette en 24 versements mensuels égaux, étant précisé que la somme reportée sera productive d’intérêts au taux légal et que les paiements qui pourraient intervenir pendant la période de différé s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le demandeur a dû engager des frais pour défendre leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront être mis à la charge solidaire de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] qui succombent.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de toutes leur demande de suspension des actions à l’égard des personnes coobligés ;
* Déboute Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de leur demande de constat de l’inexigibilité des sommes à l’égard de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y];
* Déboute Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] de leur demande de constat de la disproportion des engagements de Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] ;
* Condamne solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 64 646,20 euros montant du solde débiteur du prêt professionnel de 70 000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 5,22% depuis le 5 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] pourront s’acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux de 2 693,59 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et la dernière à parfaire du solde restant dû et des intérêts légaux ;
* Condamne solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Monsieur, [A], [R] et Monsieur, [U], [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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