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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° 2024051573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051573
ENTRE :
La SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 668 377
Partie demanderesse : assistée de Maître BERTRAND Gauthier, avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
La SAS LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 915 179 071
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS OFEE expose avoir conclu avec la SAS LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE une convention de prestations de services portant sur les incitations à économie d’énergie. OFEE est en charge de produire les dossiers auprès de ANAH en vue d’obtenir des primes MAPRIMERENOV. OFEE expose avoir ainsi avancé 16000 euros dans le cadre d’un chantier mené par la défenderesse, qui n’a finalement jamais été remboursée par l’ANAH. Elle a donc mis en demeure LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE de rembourser l’avance, en vain. Elle a alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE devant ce tribunal, OFEE demande au tribunal de la condamner à lui payer 16000 euros à titre principal, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 36000 euros à compter du 3 juillet 2024, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 16000 euros à compter du 3 juillet 2024, ainsi que 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de la condamner aux dépens, et de dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du
CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
OFFE expose qu’en application du contrat souscrit avec LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE, elle a avancé une somme de 16000 euros au titre d’un chantier auprès d’un tiers qui n’a finalement pas bénéficié de la prime MAPRIMERENOV. L’avance faite par OFEE doit donc être remboursée en application des stipulations contractuelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce il apparait que la signification de l’assignation a été faite à personne se déclarant habilitée ; que par ailleurs le K-BIS récent versé au débat ne mentionne aucune procédure collective ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que la demanderesse verse au débat un contrat conclu entre les parties dûment signé le 27 avril 2023 au terme duquel OFEE s’engage notamment à verser de manière anticipée la prime MAPRIMERENOV au « PARTENAIRE », soit au défendeur ; qu’il est par ailleurs stipulé à l’article 5 que si la prime MAPRIMERENOV finalement versée par l’ANAH s’avère inférieure au montant avancé par OFEE (ou est nulle), le partenaire doit rembourser ;
Attendu que la demanderesse verse ensuite au débat
un mandat établi entre elle et un tiers sollicitant le bénéfice de la prime MAPRIMERENOV,
une facture établie par LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE au bénéficie du tiers pour des travaux de rénovation, faisant part d’une prime d’un montant de 16000 euros et l’avis de réception de l’ANAH justifiant de la bonne réception de la demande de la prime ;
que le tribunal déduit de ces éléments qu’une demande d’une prime de 16000 euros a été dûment faite dans le cadre du contrat souscrit entre les parties ; que toutefois par courrier du 2 mai 2024, l’ANAH a finalement refusé de verser la prime au titre du projet présenté ;
Attendu que si la demanderesse ne verse pas la preuve du versement effectif de l’avance prévue au contrat, le tribunal constate l’existence des documents justifiant de l’exécution de prestations prévues au titre du contrat ; que par ailleurs la défenderesse qui a été assignée à personne se déclarant habilitée et qui avait parfaite connaissance de l’existence de la présente instance avait tout loisir de se constituer aux fins de contester ledit paiement ; que dans ces conditions que le tribunal dit que la somme de 16000 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu enfin que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la demanderesse a déclaré que sa créance avait été finalement au moins partiellement payée par la défenderesse (la demande de justification par note en délibéré n’a pas été suivie d’effet) et sollicitait seulement une condamnation en deniers ou quittance valable ; que le tribunal condamnera en conséquence LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE à payer à OFEE en deniers ou quittance valable la somme de 16000 euros ;
Attendu que la première mise en demeure du 27 juin 2024 a été réceptionnée le 3 juillet 2024 ; que le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter de cette date, et jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus des demandes d’intérêts de retard ;
Attendu qu’il serait inéquitable que OFEE supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE à payer à OFEE en derniers ou quittance valable la somme de 16000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
Condamne LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE à payer 1000 euros à OFFE au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,36 € dont 21,14 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
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