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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Avril 2025
Références : 2024F00255
ENTRE :
SAS B-PHARMA LABORATOIRES
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Francois-Xavier CHAPUIS ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA GREEN ETHNIES
,
[Adresse 2], [Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Frédéric BOZON ,([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Isabelle PARRIAUT
Date d’audience publique des débats : 5 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 23 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées,
* (2) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS B-PHARMA LABORATOIRES, établie à, [Localité 1], fabrique des compléments alimentaires pour des distributeurs qui les revendent à des consommateurs finaux.
La SA GREEN ETHNIES, société de droit suisse établie à, [Localité 2] dans le canton de Vaud, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires à base d’extraits végétaux.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES a vendu à la SA GREEN ETHNIES des produits ayant donné lieu à six factures, émises entre le 22 novembre 2022 et le 28 février 2023, lesquelles sont restées impayées à leurs échéances.
Le 25 avril 2024, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES a adressé un premier courriel de relance à la SA GREEN ETHNIES.
En l’absence de réaction, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES a envoyé un nouveau courriel le 03 juin 2023 pour informer la SA GREEN ETHNIES de son intention d’engager une action judiciaire.
Après plusieurs échanges de courriels entre les parties, la SA GREEN ETHNIES a confirmé son souhait de parvenir à un accord amiable quant au paiement de sa dette, alors que la SAS B- PHARMA LABORATOIRES a confirmé sa demande de régularisation sous quinze jours.
À défaut de règlement, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES, par courrier recommandé en date du 06 juin 2024, a mis en demeure la SA GREEN ETHNIES de payer la somme de 44.381,18 euros dans un délai de huit jours.
Cette mise en demeure est restée vaine.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES a transmis au tribunal cantonal de Lausanne en Suisse, un acte de transmission de la demande de signification vers l’étranger destiné à la SA GREEN ETHNIES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n°1, reçues au greffe le 11 octobre 2024, exposées oralement lors de l’audience du 05 février 2025, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1342 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la SA GREEN ETHNIES à payer à la SAS B-PHARMA LABORATOIRES :
* La somme de 44.381,18 euros, montant en règlement des six factures non réglées,
* Les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal :
* ° Sur la somme de 1.084,18 euros à compter du 22 novembre 2022 (facture n,°[Numéro identifiant 1]),
* ° Sur la somme de 914,70 euros à compter du 22 novembre 2022 (facture n,°[Numéro identifiant 2]),
* ° Sur la somme de 2.558,00 euros à compter du 23 décembre 2022 (facture n°FAC0000629),
* ° Sur la somme de 510,00 euros à compter du 20 février 2023 (facture n°FAC0000694),
* ° Sur la somme de 4.159,50 euros à compter du 27 février 2023 (facture n,°[Numéro identifiant 3]),
* ° Sur la somme de 35.153,80 euros à compter du 28 février 2023 (facture n,°[Numéro identifiant 4]),
* La somme de 240,00 euros en application de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* La somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Sous toutes réserves.
Aux termes de ses conclusions d’incompétence reçues au greffe le 07 novembre 2024 annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et exposées oralement lors de l’audience du 05 février 2025, la SA GREEN ETHNIES demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
À titre liminaire,
Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent au profit du tribunal de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
Condamner la SAS B-PHARMA LABORATOIRES à payer à la SA GREEN ETHNIES :
* La somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
À titre subsidiaire, si le tribunal de commerce entend statuer sur sa compétence et sur le fond du litige,
Ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier au rôle des affaires en cours, afin de permettre à la SA GREEN ETHNIES de conclure sur le fond.
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées.
Lors de l’audience du 05 février 2025, les plaidoiries se sont limitées aux questions de procédure. Les moyens au fond n’ont pas été abordés. Il convient donc de limiter l’exposé des moyens aux aspects procéduraux et de statuer par un jugement qui ne tranche que ces questions.
Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS B-PHARMA LABORATOIRES, à soutenir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry :
D’une part, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES soutient que, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, ses conditions générales de vente ont été tacitement acceptées par la SA GREEN ETHNIES et qu’en conséquence, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Chambéry est opposable à la SA GREEN ETHNIES.
Dès lors, l’article 2 de la Convention de Lugano est applicable, ce qui confirme la compétence du tribunal de commerce de Chambéry.
D’autre part, elle expose que la livraison des produits, sous incoterm « EXW », « DEPART », a eu lieu en France, dans ses entrepôts, ce qui confirme également la compétence du tribunal de commerce de Chambéry.
* En ce qui concerne la SA GREEN ETHNIES, à soutenir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry :
D’une part, elle précise que les conditions générales de vente de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES n’ont jamais été portées à sa connaissance, qu’elles ne sont ni signées ni paraphées ce qui, par conséquent, rend la clause attributive de juridiction invoquée par la SAS B-PHARMA LABORATOIRES inopposable à la SA GREEN ETHNIES.
D’autre part, la SA GREEN ETHNIES se prévaut du fait qu’elle est domiciliée en Suisse, à, [Localité 2], dans le canton de Vaud et que les livraisons ont été effectuées au siège social de la SA GREEN ETHNIES en Suisse.
Elle souligne que les incoterms «EXW », «DEPART » et «DAP » mentionnés sur les factures ne concernent que le transfert des risques et non l’obligation de délivrance.
Ces différentes considérations imposent de saisir les juridictions suisses et excluent la compétence du tribunal de commerce de Chambéry, tel que le stipulent les articles 2 et 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.
DISCUSSION
Sur la compétence d’un tribunal français selon les stipulations de la Convention de Lugano :
Sur la clause pénale « 9.JURIDICTION » des conditions générales de vente de la SAS B- PHARMA LABORATOIRES :
La Convention de Lugano, qui régit la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les états qui y sont liés, stipule dans son article 2 alinéa 1 que :
« Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.»
Toutefois, la jurisprudence précise que l’article 2 de la Convention de Lugano établit une règle générale de compétence au profit des tribunaux du domicile du défendeur, sauf si une autre disposition prévoit une compétence spéciale ou exclusive.
Par conséquent, il convient d’étudier l’opposabilité de la clause pénale « 9.JURIDICTION » des conditions générales de vente de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES :
Les conventions régulièrement conclues font la loi des parties.
La SAS B-PHARMA LABORATOIRES demande la reconnaissance de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry au titre de la clause pénale « 9. JURIDICTION » de ses conditions générales de ventes (pièce de la partie demanderesse n° 8).
Or, pour être valables et opposables, les conditions générales de vente doivent avoir été connues et acceptées par la partie à qui elles sont opposées.
Ainsi, lorsqu’une clause pénale est stipulée dans les conditions générales de vente d’une partie, elle n’est valable et opposable à l’autre partie que si :
* Dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales,
* Ce renvoi est susceptible d’être contrôlé par une partie faisant preuve d’une diligence normale,
* Il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante avant signature de l’accord.
En l’espèce,
D’une part, le tribunal constate qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties préalablement à l’émission des factures demandées en paiement et que la SAS B-PHARMA LABORATOIRES ne verse aux débats aucuns documents susceptibles d’établir des relations commerciales anciennes, ni même préalables au présent litige pouvant justifier d’accords tacites établis.
De même, la SAS B-PHARMA LABORATOIRES ne verse aux débats aucun élément probant quant à la communication préalable à toute relation commerciale, des conditions générales de vente précitées.
D’autre part, un renvoi aux conditions générales de vente de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES figure au recto des factures adressées à la SA GREEN ETHNIES, mais lesdites conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées par aucune des parties.
De plus, la Cour de cassation, par ses décisions constantes depuis de nombreuses années, rejette toute clause figurant aux conditions générales de vente de tous documents établissant une relation commerciale entre les parties, qu’elle soit lisible ou non, mais au verso ou adjointe au contrat ou facture et ne faisant pas l’objet d’une signature sur le feuillet concerné, attestant que le cocontractant en a réellement pris connaissance.
Par conséquent, le tribunal constate que la SAS B-PHARMA LABORATOIRES n’apporte pas la preuve que la SA GREEN ETHNIES ait eu connaissance de ses conditions générales de vente et les ait acceptées.
Ainsi, ces conditions déterminantes de communication et d’accord effectif par la signature du feuillet de la clause n’étant pas réunies, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que la SA GREEN ETHNIES ait eu connaissance des conditions générales de vente préalablement à tout engagement commercial.
En conséquence, le tribunal déclare inopposables à la SA GREEN ETHNIES les conditions générales de vente de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES dont la clause pénale « 9.JURIDICTION ».
* Sur le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été exécutée :
En outre, la Cour de cassation a également souligné que l’article 5-1 de la Convention de Lugano permet de déroger à la règle générale de l’article 2 en matière contractuelle, en saisissant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ainsi, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, sauf convention contraire opposable, pour la vente de marchandise, le lieu d’un état membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été livrées.
Par conséquent, conformément aux considérations préalablement exposées écartant toute autre convention et afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé en vertu des seuls documents contractuels versés aux débats par les parties (pièces de la partie demanderesse n° 1-1 à 1-6), le tribunal doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinentes desdits documents qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les incoterms (« international commercial terms »), élaborés par la Chambre de commerce internationale.
En l’espèce, les factures :
* N°, [Numéro identifiant 1] du 22 novembre 2022 d’un montant de 1.085,18 euros TTC (pièce de la partie demanderesse n° 1-1),
* N°, [Numéro identifiant 2] du 22 novembre 2022 d’un montant de 914,70 euros TTC (pièce de la partie demanderesse n° 1-2),
* N°, [Numéro identifiant 5] du 23 décembre 2022 d’un montant de 2.558,00 euros TTC (pièce de la partie demanderesse n° 1-3),
* N°, [Numéro identifiant 3] du 27 février 2023 d’un montant de 4.159,50 euros TTC (pièce de la partie demanderesse n° 1-5),
* N°, [Numéro identifiant 4] du 28 février 2023 d’un montant de 35.153,80 euros TTC (pièce de la partie demanderesse n° 1-6),
stipulent précisément le terme « Incoterm : EXW » ou « Incoterm : DEPART ».
De plus, il convient de préciser que l’Incoterm « EXW », qui signifie « Ex-works » en anglais (ou équivalent français « DEPART ») désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n’est pas l’expéditeur et que la responsabilité du vendeur ne s’étend pas au-delà de la mise à disposition des marchandises à l’usine.
Par conséquent, il apparaît que le lieu de livraison des marchandises concernées par les cinq factures précitées, est la sortie des entrepôts de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES, peu importe que la destination finale des produits se trouve en Suisse.
Ainsi, il est de jurisprudence que le vendeur est réputé avoir rempli son obligation de livraison lorsque les marchandises sont mises à disposition dans son établissement et que le lieu de livraison est la sortie de ses ateliers, peu important que la destination finale des produits se trouve ailleurs.
Les entrepôts de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES étant situés en Savoie, le tribunal considère que la vente desdites marchandises en est effectuée à la sortie de ceux-ci et que la SA GREEN ETHNIES en est devenue propriétaire dès le chargement avant transport.
En conséquence, le tribunal dit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée pour ce qui concerne la demande en paiement des factures n°, [Numéro identifiant 1], n°, [Numéro identifiant 2], n°, [Numéro identifiant 5], n°, [Numéro identifiant 3] et n°, [Numéro identifiant 4] soit un montant total de 43.871,18 euros TTC.
Concernant la facture n°, [Numéro identifiant 6] du 20 février 2023 d’un montant de 510,00 euros TTC, le tribunal constate qu’il est indiqué en entête : « incoterm DAP » soit « delivered at place » en anglais, qui signifie en français que dans le cadre d’une transaction internationale, le transport des marchandises est à la charge du vendeur jusqu’au point de livraison, (pièce de la partie demanderesse n° 1-4) ce qui ne permet pas de situer la prestation de vente des marchandises concernées sur le territoire français.
Toutefois, dans la description de la facture n°, [Numéro identifiant 6] du 20 février 2023, il est indiqué « facture complémentaire à la, [Numéro identifiant 5] du 23 décembre 2022 », cette facture complète donc la première facture émise le 23 décembre 2022 et peut donc être considérée comme liée à cette dernière, pour laquelle le tribunal s’est déclaré compétent.
En outre, eu égard au montant de la facture, à savoir 510,00 euros TTC, et malgré la mention de l’incoterm « DAP » en entête, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ne pourra que se déclarer compétent pour statuer sur la demande en paiement au titre de la facture n°, [Numéro identifiant 5],
En conséquence, le tribunal se déclare territorialement compétent pour statuer sur l’ensemble des factures objet du présent litige et déboute la SA GREEN ETHNIES de son exception d’incompétence territoriale,
Sous réserve d’un appel du présent jugement, l’affaire est renvoyée à l’audience du vendredi 13 juin 2025 à 14h00, la SA GREEN ETHNIES devra avoir conclu au fond pour cette audience,
Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il ne soit pas alloué à ce stade de la procédure d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties à ce titre sont réservées.
Il doit en être de même des dépens de l’instance, qui doivent être réservés, mais dit qu’il y a lieu pour la SAS B-PHARMA LABORATOIRES de les avancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
Dit régulière, recevable mais non-fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA GREEN ETHNIES,
Déboute la SA GREEN ETHNIES de son exception d’incompétence territoriale et se déclare compétent pour juger du litige,
Dit qu’il appartiendra au greffier de notifier aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé réception la présente décision, en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Sauf appel du présent jugement, renvoie l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 13 juin 2025 à 14h00 et fait injonction à la SA GREEN ETHNIES de conclure au fond pour cette date,
Signé électroniquement par M. Dylan PERRET, greffier.
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