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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 26 févr. 2026, n° 2025015627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 26/02/2026
Numéro de rôle : 2025 015627 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 24/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Isabelle ENEL
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SAS D.L.V. (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [H] [O], représentant légal
En présence de :
Maître [A] [W], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 11/12/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS D.L.V.,
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [W] rappelle l’historique de la société et énumère les éléments en sa possession, no tamment un passif déclaré pour 183.000 euros.
Il indique que le chiffre d’affaires 2024 était de 270.000 euros pour une perte de 6.000 euros et que le chiffre d’affaires 2025 était de 280.000 euros pour une perte de 18.000 euros d’après la balance reçue de l’expert-comptable.
Concernant les chiffres du mois de janvier, ils sont peu probants mais positifs avec un chiffre d’affaires de 27.000 euros pour un résultat de 5.754 euros.
Maître [W] poursuit en confirmant avoir bien reçu l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et est favorable à la poursuite d’activité avec une consignation mensuelle pour crédibiliser le plan de continuation à venir.
Le dirigeant confirme qu’il va pouvoir dégager de la trésorerie dans la mesure où il vient de solder le crédit ayant permis le rachat du restaurant.
Il précise disposer de 9.000 euros de trésorerie à date et s’engage à verser une consignation mensuelle de 1.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ailleurs à la barre, SAS D.L.V., propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 1.000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [A] [W] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Donne l’acte requis à SAS D.L.V.,
Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 1.000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [A] [W], à compter du 1 er mars 2026, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 26/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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