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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2026001403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026001403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001403
JUGEMENT DU 27 avril 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sté FACADE TEXTILE PROJETS
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [Q]
[Adresse 1]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté FACADE TEXTILE PROJETS
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2020B00726 (892 314 501) comparant (Madame [J] selon pouvoir non spécial)
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 16-03-2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté FACADE TEXTILE PROJETS avec une période d’observation de six mois.
Le 26 mars 2026, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [Q], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2026001403.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 03 avril 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si "le redressement est
manifestement impossible".
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant présent à l’audience demande oralement la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate que la trésorerie est inexistante et que le carnet de commande est vide rendant impossible la viabilité de l’entreprise et de la protection des créanciers.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sté FACADE TEXTILE PROJETS ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :
Sté FACADE TEXTILE PROJETS
[Adresse 2]
Activité : Toutes activités relevant des professionnels du secteur de l’architecture textile et notamment la fabrication et la pose de façade textile, la vente de systèmes de façade textile, le
développement de systèmes de façade textile. Siren : 892314501
MAINTIENT Monsieur [D] [U], Juge commissaire et Monsieur [Y] [R], Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [Q] ([Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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