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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 27 avr. 2026, n° 2025F00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° 2025F00512
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 002 313,
Demanderesse représentée par l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, agissant par Me Céline NETTHAVONGS, Avocate au Barreau de Meaux, plaidante, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
M. [L] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant, non constitué d’avocat,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a consenti à la SAS SCEAUX un prêt d’un montant de 75 000,00 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 0,980 % l’an, au moyen de 84 mensualités.
Le même jour, M. [L] [V], alors président de la SAS SCEAUX, a souscrit une caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], garantissant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 90 000,00 euros.
La SAS SCEAUX a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 10 avril 2024.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a déclaré sa créance au passif de cette société le 13 juin 2024, pour un montant de 59 085,14 euros.
Le mandataire liquidateur lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité.
Malgré deux mises en demeure envoyées à M. [L] [V], les 17 mars 2025 et 13 août 2025, aucune somme n’a été versée.
Le décompte des sommes dues, arrêté au 30 juillet 2025, s’élève à 59 705,29 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a formulé les demandes suivantes :
JUGER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 59 705,29 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 11 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] réclame la somme de 59 705,29 euros, correspondant au solde de la créance restant dû après déclaration au passif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal relève que la créance est étayée par un décompte précis. La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. L’acte de cautionnement versé aux débats est régulier et non contesté. Monsieur [V] n’a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
La banque justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible et le tribunal fera en conséquence droit à sa demande de condamnation de la caution.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 59 705,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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