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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2025000649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000649
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
Président ::
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Marie HASCOET
demandeur, suivant opposition à ordonnance d’injonction de payer
CONTRE :
ENERGIES DU SANTERRE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Karen NABITZ
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE le 31/10/2024 à la requête de la société ENERGIES DU SANTERRE, signifiée le 19/12/2024 à la SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE,
Vu l’opposition formée le 23/12/2024 par la SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10/02/2025.
Après fixation d’un calendrier de procédure l’affaire a été évoquée à l’audience du 12/01/2026.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que les parties ont écrit au tribunal pour indiquer qu’elles avaient trouvé un accord, la société ENERGIES DU SANTERRE déclarant en conséquence se désister de son instance et de son action introduite par la requête en injonction de payer à l’encontre de la SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de la société ENERGIES DU SANTERRE accepté par la SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de la société ENERGIES DU SANTERRE accepté par la SOCIETE DE REALISATION ET COMMERCIALISATION BELSUNCE, constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 111,03 euros dont TVA 18,50 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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