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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 6 janv. 2026, n° 2025014295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 06/01/2026
Numéro de rôle : 2025 014295 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 06/01/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
RITUEL DE LUNE (SARLU) [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par madame [P] [E] [G], représentant légal accompagnée de monsieur [S] [C], expert-comptable
En présence de :
SELARL [I] & [J], prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [N] [H], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 23/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de RITUEL DE LUNE (SARLU),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [I] rappelle l’historique de la procédure et l’origine des difficultés notamment une augmentation mal maitrisée du volume d’activité.
Il indique que le chiffre d’affaires était au 30/06/2023 de 826.000 euros pour un résultat négatif de 133.000 euros, au 30/06/2024 de 950.000 euros pour un résultat de 80.000 euros et au 30/06/2025 de 900.000 euros pour un résultat négatif de 62.000 euros.
Maître [I] ajoute que la dirigeante a fait des efforts, notamment en baissant sa rémunération et en restituant le local loué à [Localité 2] afin de rapatrier l’activité directement chez elle.
A ce jour, un prévisionnel a été réalisé et fait état d’un chiffre d’affaires de 500.000 euros pour un résultat de 21.000 euros, la trésorerie est de 70.000 euros et la période d’observation est positive pour la société.
En l’état, Maître [I] sollicite la poursuite de l’activité.
Maître [Q] ajoute que le passif déclaré est de 320.000 euros soit un montant cohérent au regard du chiffre d’affaires. Elle est favorable à la poursuite de l’activité.
Enfin, madame la vice-procureure questionne la société quant aux problèmes de déclaration de TVA.
L’expert-comptable indique que ces erreurs sont issues d’une mauvaise administration à l’époque et qu’à ce jour les procédures ont été mises à jour afin de respecter les déclarations.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l’activité,
Vu l’avis favorable du ministère public,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 07/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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