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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2024F02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02061
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE C/ Monsieur [J] [R]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], [Adresse 2],
Ne comparaissannt pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [R] a, pour le compte de son entreprise individuelle [R] [J] située à [Localité 2], ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE le 27 octobre 2023.
Cette convention d’autorisation de compte ne comportait pas d’autorisation de découvert.
Le 27 février 2024, Monsieur [J] [R] a remis sur son compte professionnel deux chèques qui se sont relevés impayés faute de provisions suffisantes.
Monsieur [J] [R] ayant, dès le dépôt de ses chèques, effectué un certain nombre de règlements pour un montant excédant la somme déposée, son compte s’est retrouvé en position débitrice de plus de 30.000,00 € à la fin du mois février 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE a demandé à Monsieur [J] [R] de régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE lui a alors adressé le 3 juillet 2024 une première mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 38.198,46 € au titre du solde débiteur de son compte.
Une seconde mise en demeure lui était adressée le 19 août 2024 d’avoir à s’acquitter de la somme de 39.599,74 € ou à tout le moins, à formuler des propositions de règlement amiable de cette somme.
Monsieur [J] [R] est resté taisant.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 18 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1344 et 1344-1 du code civil,
JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Partant, y faisant droit :
CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 39.599,74 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° 0779 50586 43,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [R] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
A / SUR LE DEMANDE EN PRINCIPAL
Au soutien de sa demande de voir condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 39.599,74 €, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE soutient :
* avoir ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE, le 27 octobre 2023, à Monsieur [J] [R], pour le compte de son entreprise individuelle [R] [J] située à [Localité 2] (34).
* que les conditions générales de fonctionnement du compte indiquaient que le compte ne pouvait fonctionner qu’en solde créditeur ou dans la limite du découvert convenu et que conséquemment, cette convention d’autorisation de compte ne comportait pas d’autorisation de découvert.
* que Monsieur [J] [R] n’a pas respecté ses dispositions en effectuant des dépenses alors qu’il avait remis sur son compte deux chèques, l’un d’un montant de 18.041,58 €, l’autre d’un montant de 19.104,25 €, qui se sont relevés impayés faute de provisions suffisantes. Son compte s’est alors retrouvé en position débitrice à la fin du mois février 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE produit :
* La convention d’ouverture de compte signée par Monsieur [J] [R],
* Les conditions générales de la Banque pour les Professionnels,
* Les relevés de compte,
* Les lettres de mise en demeure adressées le 3 juillet 2024 (avisée le 10 juillet 2024) et le 19 août 2024 (avisée le 28 août 2024).
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1344 et 1344-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Constate qu’une note en délibéré a été reçue mais que cette note n’a pas été autorisée ; le tribunal l’écartera.
* Observe la convention d’ouverture de compte signée par Monsieur [J] [R] le 27 octobre 2023, qui précise expressément que le signataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales applicables à la convention de compte.
* Observe les relevés de compte faisant état d’un solde débiteur de 39.599,74€ au 10 octobre 2024.
* Note que Monsieur [J] [R] n’a pas respecté les dispositions des conditions générales en effectuant des dépenses alors qu’il avait remis sur son compte deux chèques, l’un d’un montant de 18.041,58 €, l’autre d’un montant de 19.104,25 €, qui se sont relevés impayés faute de provisions suffisantes. Son compte s’est alors retrouvé en position débitrice, ce qui n’était pas autorisé contractuellement.
* Note que Monsieur [J] [R] est resté taisant malgré les deux lettres de mise en demeure envoyées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE qui proposaient notamment « d’évoquer ensemble les propositions de résolution amiable de la situation ».
Déduit de tout ce qui précède :
* Que, compte tenu de la non-régularisation du découvert non autorisé, malgré les relances effectuées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE était fondée à clôturer le compte de Monsieur [J] [R] sur la base des conditions générales de Banque dont Monsieur [J] [R] a reconnu avoir pris connaissance en signant la convention d’ouverture de compte de dépôt.
* que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE détient une créance liquide, certaine et exigible de 39.599,74 € envers Monsieur [J] [R].
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Monsieur [J] [R] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 39.599,74 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date d’avis de la première lettre de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte.
B / SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
L’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de ce même article.
C / SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la charge de ses frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatons la non-comparution de Monsieur [J] [R],
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 39.599,74 € (TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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