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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2024F01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 3]
comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL DOGGIES ET COMPAGNIE [Adresse 4] comparant par M. [U] [T] Gérant de la société DOGGIES ET CIE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après MALAKOFF) est une institution de retraite complémentaire dont le siège social est [Adresse 3].
La SARL DOGGIES ET COMPAGNIE (ci-après DOGGIES), ayant son siège social à [Localité 5], exerce une activité de services à la personne et services aux animaux de compagnie.
MALAKOFF rapporte que DOGGIES, adhérente à cette institution pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel, sous la référence client numéro 0000000060384400200001/95, n’a pas réglé ses cotisations pour les quatre trimestres 2019, le dernier trimestre 2020, ainsi que le premier trimestre 2021.
Par LRAR du 29 décembre 2023, réceptionnée le 5 janvier 2024, MALAKOFF met DOGGIES en demeure de régler la somme de 17 362,21 €.
Puis, par requête du 18 janvier 2024, MALAKOFF demande au président de ce tribunal qu’il enjoigne à DOGGIES de lui payer la somme de 19 752,57 € correspondant aux cotisations dues à cette date, y-compris frais annexes.
MALAKOFF rapporte que le 1 er février 2024, DOGGIES règle la somme de 17 362,21 € correspondant aux dettes relatives aux seules cotisations des quatre trimestres 2019 et au premier trimestre 2021 mais ne règle pas la cotisation du dernier trimestre 2020, soit un reste dû de 2 898,76 €, y-compris frais annexes.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2024 n° 2024I01862, le président de ce tribunal ordonne à DOGGIES de payer à MALAKOFF la somme de 17 362,21 €. L’ordonnance est signifiée le 31 juillet 2024 pour son solde restant à payer, soit 2 898,76 €.
DOGGIES forme opposition par LRAR en date du 30 juillet 2024, réceptionnée le 2 août 2024, puis règle, le 14 octobre 2024, le solde de cotisations dû au titre du dernier trimestre 2020, à savoir 2 305,83 €.
MALAKOFF, par dernières conclusions n°1 du 30 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu notamment l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution, Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Statuant à nouveau :
* Condamner DOGGIES au paiement de la somme de 2 000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de MALAKOFF, et, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DOGGIES aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
DOGGIES, par dernières conclusions du 28 janvier 2025, intitulées « Mémoire en défense », régularisées à l’audience du 20 mars 2025, demande à ce tribunal de voir :
* Condamner MALAKOFF au paiement de la somme de 2000 € « pour (lui) avoir fait perdre (son) temps et mettre ainsi en danger (son) entreprise dans la situation que (il) évoquait, en application de l’article 700 du code civil ;
* Condamner MALAKOFF au paiement des éventuels frais de recouvrement qui seront mis en œuvre pour faire appliquer cette condamnation ;
* Condamner MALAKOFF, à l’obligation de prendre attache auprès des plateformes internet suivantes (holidog.com, animaute.fr, allovoisins.com, empruntemontoutou.com, gudog.com, dogbuddy.com) pour réclamer les cotisations retraites non perçues auprès des utilisateurs de ces plateformes, qui doivent déclarer depuis le 1 er juillet 2016 leurs utilisateurs et leurs revenus tirés des dites plateformes aux services étatiques et qui ne le font pas, par complaisance des dits services, dont MALAKOFF fait partie.
Lors de l’audience publique de plaidoirie du 20 mars 2025, les parties sont présentes. Après avoir entendu les parties, ces dernières s’étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES et LES MOTIVATIONS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1412 du code de procédure civile dispose : « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
Le tribunal relève qu’en l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2024I01862, du 7 février 2024, a été signifiée à personne morale, le 31 juillet 2024 soit dans les 6 mois de son prononcé.
DOGGIES a régulièrement formé opposition par LRAR du 30 juillet 2024, réceptionnée le 2 août 2024, soit dans le mois qui suit sa signification et dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence,
Le tribunal dira recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par DOGGIES.
Sur les demandes des parties :
Les parties ne formulent plus aucune demande ni au titre du principal, ni des intérêts, ni de pénalités.
1. Sur la demande de DOGGIES à voir condamner MALAKOFF à l’obligation de prendre attache auprès des plateformes internet pour réclamer des cotisations
DOGGIES expose que ses difficultés, suite au Covid se sont accentuées par le fait qu’il est permis à des particuliers, par le biais de plateformes internet, de concurrencer les services d’entreprise comme DOGGIES, alors même que bien souvent, ces particuliers sont sans diplôme, sans déclaration préfectorale, et ne paye pas la moindre taxe, impôts, charges sociales et sont sans assurance. Cette situation de concurrence déloyale a été signalé à la DGCCRF le 1 er décembre 2023, ainsi qu’à l’URSSAF et à MALAKOFF pour qu’un contrôle de ces plateformes internet et leurs usagers puisse être effectué.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal constate que DOGGIES ne produit aucun moyen de fait ou fondement juridique à sa demande.
En conséquence,
Le tribunal déboutera DOGGIES de son chef de demande.
2. Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
MALAKOFF expose que les cotisations retraites sont déclarées et connues de longue date ; ainsi, DOGGIES, a produit ses déclarations sociales nominatives (DSN) conformément aux dispositions de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations demandées n’ont pas été contestées et pour preuve, DOGGIES a réglé la totalité des cotisations dues durant la procédure.
MALAKOFF rappelle qu’aux fins de soutenir DOGGIES pour des dettes contractées au cours de la période de la crise sanitaire du covid, elle a accordé une remise des majorations de retards correspondant à plus de 20 000 € pour un retard de plusieurs années.
DOGGIES savait devoir les sommes qui lui étaient réclamées. Elle a pourtant formé opposition générant lesdits frais.
En réponse, DOGGIES soutient que MALAKOFF a failli à ses obligations d’informations et de conciliation et qu’elle est la seule responsable des frais de recouvrement et de procédure. DOGGIES a perdu beaucoup de temps, au détriment de son activité et MALAKOFF a dépensé des sommes importantes en frais de procédure inutile.
Concernant les relances par MALAKOFF de cotisations retraite impayées, DOGGIES explique que les demandes n’étaient pas étayées, et pas toujours claires et que, à chaque fois, que cela a été compréhensible, elle a payé.
Informée, en particulier, d’un impayé au titre des périodes covid, DOGGIES a réglé la somme de 17 632,21 € le 1 er février 2024, sans attendre l’injonction de payer reçue le 30 juillet 2024, dans laquelle elle découvre, écrit en petits caractères, qu’il manquerait également le paiement du 4ème trimestre 2020 pour 2 305,83 €.
Enfin, DOGGIES expose que la sortie du covid fut très difficile pour son entreprise avec une concurrence accrue de plateformes internet intervenant dans le même domaine d’activités qu’elle.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal rappelle que le rôle de MALAKOFF, en tant qu’organisme privé, est de collecter les cotisations qui permettent de verser les retraites complémentaires. Le paiement desdites cotisations est obligatoire pour garantir le bon fonctionnement du système dans le cadre du droit à la retraite.
La responsabilité des déclarations sociales et du versement des parts salariales et patronales des cotisations de retraite complémentaire revient à l’employeur.
Le tribunal constate que pour obtenir le paiement de l’ensemble des cotisations dues, MALAKOFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera DOGGIES à payer à MALAKOFF 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant couvrant les frais de signification et frais annexes, déboutant du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu à l’écarter ;
Sur les dépens
DOGGIES succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SARL DOGGIES ET COMPAGNIE recevable ;
Déboute la SARL DOGGIES ET COMPAGNIE de ses demandes ;
Condamne la SARL DOGGIES ET COMPAGNIE à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SARL DOGGIES ET COMPAGNIE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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