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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 avr. 2026, n° 2025015142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-[F]
ROLE : 2025 015142
JUGEMENT DU 20/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026
Monsieur Patrice AUZET
Juges :
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience :
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[S] [F] (SAS) [Adresse 1] 02
Comparant par Maître [B] [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
INNOVAL MEDITERRANEE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Yves ROUSSARIE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [S] [F] (SAS) à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19/11/2025 à la société INNOVAL MEDITERRANEE (SAS).
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 23/03/2026.
A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l’introduction de l’instance, elles ont conclu un protocole d’accord qu’elles lui demandent d’homologuer.
Le Tribunal constate que depuis l’introduction de l’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu’elles lui demandent d’homologuer, qu’il convient ainsi de faire droit à la demande et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société [S] [F] (SAS) et la société INNOVAL MEDITERRANEE (SAS) en date du 06/02/2026 et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ».
Il convient donc de constater l’extinction de ladite instance.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société [S] [F] (SAS) et la société INNOVAL MEDITERRANEE (SAS) en date du 06/02/2026,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,
Dit qu’à défaut de respect des termes du protocole, il y aura résolution de plein droit du protocole transactionnel et exigibilité immédiate et de plein droit de la totalité des sommes restant dues par la société INNOVAL MEDITERRANEE, qui sera alors redevable des sommes dues,
Constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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