Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 7 novembre 2025, n° 2023000515
TCOM Mont-de-Marsan 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance de la société SIGMA METAL CONCEPT était bien fondée et que la société [Q] [Z] devait payer le montant dû.

  • Accepté
    Dépens engagés dans la procédure

    Le tribunal a jugé que la société [Q] [Z] devait supporter les dépens, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

  • Rejeté
    Préjudice non compensé

    Le tribunal a estimé que la société SIGMA METAL CONCEPT ne justifiait pas d'un préjudice non compensé par les intérêts conventionnels accordés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 7 nov. 2025, n° 2023000515
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2023000515
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Texte intégral

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