Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 7 nov. 2025, n° 2023000515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023000515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000515
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR(S) : SIGMA METAL CONCEPT (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
* DEFENDEUR(S) : 1/[Q] [Z] (SAS) [Adresse 2]
* (SAS) [Adresse 3]
3/TRANSLANDES SERVICES (SARLU) [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : 1/ME PEREZ AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, plaidant
1/Me BOILLOT Valérie AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
* 2/ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT
* DE [Localité 1]
3/ME DESMICHELLE AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
3/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 31/03/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 27.02.2023 de la SELARL BAGNOL & associés, huissiers de justice à Aubagne, la société SIGMA METAL CONCEPT a assigné la société [Q] [Z] à effet de voir le tribunal :
Condamner la société [Q] [Z] à lui payer la somme de 27 010 €, outre intérêt au taux conventionnel de 15% à compter de la mise en demeure du 19.12.2022
Condamner la société [Q] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [Q] [Z] aux entiers dépens
Confirmer l’exécution provisoire de droit
Par exploits séparés des 9 et 10 octobre 2023, la société SIGMA METAL CONCEPT a assigné en intervention forcée la SOCIETE DES TRANSPORTS GEORGES [M] (ci-après société [M]) et la société TRANSLANDES SERVICES (ci-après société TLS), à effet de voir le tribunal :
Condamner solidairement la société [Q] [Z] et la société TRANSLANDES SERVICES à lui payer la somme de 27 010 €, majorée de l’intérêt conventionnel de 15% à compter de la mise en demeure du 19.12.2022
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan sous le n°2023/515
Juger que les dépens de la présente procédure suivront les dépens de l’instance principale
Par jugement en date du 20.10.2023, les affaires ont été jointes dans le cadre d’une bonne administration de la justice
Par exploit en date du 27.10.2023 de la SCP [H] Huissiers de justice associés à Privas, la société TLS a assigné la société [M] à effet de voir le tribunal :
Donner acte à la société TLS de ce qu’elle formule les plus expresses réserves quant à la recevabilité de l’assignation délivrée par la société SIGMA METAL CONCEPT, quant à la compétence du tribunal saisi, quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action diligentée par la demanderesse
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan par la société SIGMA METAL CONCEPT
Voir interrompre la prescription
Dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société TLS :
Déclarer la société [M] entièrement responsable du sinistre au cours du transport litigieux et des conséquences de la livraison effectuée sans contre remboursement le cas échéant
Condamner la société [M] à garantir la société TLS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SIGMA METAL CONCEPT, ainsi que de toute autre partie dans le cadre de ce litige
Condamner la société [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par jugement en date du 05.09.2025, la jonction de cette affaire a été ordonnée avec l’affaire principale, afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble dans le cadre d’une bonne organisation de la justice
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SIGMA METAL CONCEPT soutient être créancière de la société [Q] [Z] au titre du solde impayé d’une facture de matériel, à hauteur de la somme de 27 010 €
En réplique, la société [Q] [Z] soutient que le matériel livré n’est pas conforme et que le dommage subi justifie le non paiement du solde de la facture allégué, et sa demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte de 27 000 € déjà versé, outre une condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à retirer le matériel commandé dans les locaux de la société SETEC
De leur côté, les deux transporteurs appelés en la cause soulèvent la prescription et la forclusion de toute action à leur encontre
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs écritures, déposées et reprises oralement à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [Q] [Z] a commandé en date du 07.07.2022, à la société SIGMA METAL CONCEPT un bâtiment en kit, pour un montant de 54 000 € TTC suivant devis accepté
* le 22.11.2022, la société SIGMA METAL CONCEPT informe la société [Q] [Z] de la livraison du bâtiment par le transporteur le lendemain, et lui demande de bien vouloir régler le solde de la commande au chauffeur, à savoir la somme de 27 010 €, conformément aux termes du contrat
* la société SIGMA METAL CONCEPT confie ledit transport à la société TLS, laquelle le sous-traite à la société [M] ; le chargement se fait le 22.11.2022 sans qu’aucune réserve ne soit émise par le transporteur
* le 23.11.2022, la société [M] livre le bâtiment ; à réception, la société [Q] [Z] émet des réserves avec la mention « marchandises abîmées » et ne remet pas au chauffeur le chèque de 27.010 € correspondant au solde de la commande
* toutes les démarches amiables et lettre de mise en demeure réalisées par la société SIGMA METAL CONCEPT pour le règlement de sa créance sont en effet demeurées vaines
* la société [Q] [Z] soutient justifier l’application du principe de non exécution par un constat d’huissier du 25.11.2022 prenant acte de dommages subis par la marchandise livrée et soutient ainsi que le matériel livré présente de graves déformations qui seraient dues à une surcharge de poids des éléments posées les uns sur les autres
* sur quoi, les transporteurs ont été appelés en la cause ; ces derniers soutiennent que toute action diligentée au titre d’une avarie sur la marchandise transportée est forclose en raison du non-respect du délai de notification de la lettre de réserve, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée
Sur la mise en cause des transporteurs :
* l’Art L133-6 du Code de Commerce dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans touts les autres cas, du jour où la marchandise aurai été remise ou offerte au destinataire »
* en l’espèce, la livraison est intervenue le 22 novembre 2022 alors que la société SIGMA METAL CONCEPT n’a sollicité la condamnation de la société [M], à titre subsidiaire, que dans ses conclusions du 12 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an imposé par l’Art L133-6 précité
* la société SIGMA METAL CONCEPT est donc prescrite en son action à l’encontre de la société [M]
* en outre, force est de constater que ni la société SIGMA METAL CONCEPT ni le destinataire [Q] [Z] n’ont notifié, dans le délai de trois jours, la lettre de réserve prévue à l’Art L133-3 du Code de Commerce (« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés,
qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus il est formé une demande d’expertise en application de l’article L133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux »
* ainsi, les réserves généralistes portées par la société [Q] [Z] sur le bon de livraison ne sont pas de nature à dispenser les parties de notifier la lettre de réserves prévue à l’Art L133-4 précité, d’autant plus que ces réserves ne permettent pas de connaitre précisément l’état de la marchandise à son arrivée et de circonscrire précisément les constats d’avarie faits au déchargement
* ainsi, la société [Q] [Z], en sa qualité de destinataire, a perdu tout droit d’agir contre le transporteur, et il en est même de la société SIGMA METAL CONCEPT qui ne dispose pas de plus de droits que l’ayant droit des marchandises
* enfin, le commissionnaire de transport ne peut voir sa responsabilité excéder celle de son substitué ; la responsabilité de la société TLS, commissionnaire du transport, ne peut être recherchée qu’à l’identique de celle de son substitué, la société [M], conformément à l’Art 13.1 du contrat type commission (« la réparation du préjudice est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié »)
* la société TLS est donc légitime à opposer à la société SIGMA METAL CONCEPT toutes les exceptions légales qui justifient le rejet de son action contre le transporteur ; dès lors que l’action contre la société [M] est prescrire et forclose, l’action contre le commissionnaire TLS l’est également
Attendu pour toutes ces raisons que la responsabilité des deux sociétés de transports TLS et [M] ne peut être retenue en l’espèce, toute action à leur encontre étant prescrite et forclose, et qu’aucune preuve certaine de dommages imputables au transport n’est, à toutes fins utiles, rapportée en l’espèce
* en effet, la marchandise ayant été chargée par l’expéditeur, SIGMA METAL CONCEPT, et aucune rupture de charge n’ayant été opérée par la société [M] jusqu’à la destination finale, la responsabilité de la société [M] ne peut valablement être recherchée, d’autant plus que la société SIGMA METAL CONCEPT a soutenu au transporteur que seule la tôle de protection était abîmée et en aucun cas la marchandise
* l’action de la société SIGMA METAL CONCEPT doit dès lors être déclarée irrecevable et forclose à l’encontre de la société TLS, de sorte que l’intégralité des demandes, fins et conclusions à l’égard tant de la société TLS que de la société [M] doivent être déboutées
Sur l’action en paiement :
Attendu que la société SIGMA METAL CONCEPT recherche dès lors le paiement du solde de sa facture auprès de la société [Q] [Z], destinataire du matériel en cause
* pour s’opposer au paiement de ce solde, la société [Q] CONTEPT fait valoir le principe de non exécution et fonde sa demande sur un constat d’huissier
* il apparait toutefois que le constat d’huissier produit par la société [Q] [Z], dressé postérieurement à la livraison et hors la présence du vendeur et du transporteur le 25.11.2022 (3 jours après la livraison), ne permet pas d’établir de façon certaine que les dégradations constatées existaient lors de la livraison et de son imputabilité au transporteur ; mais surtout, les photographies de l’huissier ne montent uniquement des dégradations au niveau des protections posées par la société SIGMA METAL CONCEPT en prévision du transport, et non des dégradations sur le matériel commandé par [Q] [Z] ; la société [Q] [Z] se contente ainsi de faire état de l’existence de déformations, sans justifier que ces dernières priveraient l’installation de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’art
* ainsi, aucun examen contradictoire de la marchandise après livraison n’a été réalisé entre les parties ; la réalité et à fortiori l’importance des déformations ou écrasement mentionnés par l’huissier dans son rapport n’ont été constatées contradictoirement, et ne permettent pas de déterminer si le matériel lui-même est suffisamment dégradé pour empêcher la construction du hangar
* selon la société SIGMA METAL CONCEPT, les photographies du constat mettent juste en évidence la dégradation du cerclage, du polystyrène sous le cerclage et des couches de tôle de protections de certains colis, et non pas la dégradation du matériel lui-même (déformation ou écrasement des tôles non démontrés)
* la société [Q] [Z] n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’Art 1353 du Code Civil, de la nonconformité ou de l’endommagement du bâtiment livré, et dès de la justification de l’absence de paiement du solde de la commande et a fortiori de la demande reconventionnelle de remboursement de l’acompte versé initialement
* la société SIGMA METAL CONCEPT justifie de son côté avec exécuté son obligation de livraison et se trouve dès lors fondée à demander le paiement intégral du prix convenu
Attendu pour toutes ces raisons que la société [Q] [Z] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions (résolution du contrat, retrait du matériel sous astreinte, remboursement de l’acompte …)
* la société [Q] [Z] doit ainsi être condamnée à payer à la société SIGMA METAL CONCEPT la somme principale de 27 010 €, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter de la mise en demeure du 19.12.2022
* l’équité commande de laisser à la charge de la société [Q] [Z] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par les sociétés SIGMA METAL CONCEPT, TLS et [M] et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € pour chacune des parties
* succombant, la société [Q] [Z] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 100,37 € TTC
* en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Attendu que la société SIGMA METAL CONCEPT, ne justifiant pas d’un préjudice non compensé par les intérêts conventionnels accordés, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts
* la société [M] sera également déboutée de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son image, et celui de fonctionnement, ceux-ci n’étant corroborés par aucun élément certain
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art L132-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les Art 133-3 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’Art 13.1 du contrat type commission,
Déclare irrecevable et forclose l’action dirigée à l’encontre de la SOCIETE DES TRANSPORTS GEORGES [M] et à l’encontre de son commissionnaire TRANSLANDES SERVICES
Déboute la société [Q] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions basées sur le principe de non exécution, la preuve de la livraison d’une marchandise défectueuse n’étant pas rapportée
Dit que la créance de la société SIGMA METAL CONCEPT apparait certaine, liquide et exigible
Condamne dès lors la société [Q] [Z] à payer à la société SIGMA METAL CONCEPT la somme de 27 010,00 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter de la mise en demeure du 19.12.2022
Déboute la société SIGMA METAL CONCEPT de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
Déboute la SOCIETE DES TRANSPORTS GEORGES [M] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image
Condamne la société [Q] [Z] à payer à chacune des parties la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la société [Q] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 100,37 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Qualités ·
- Entreprise
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Livraison ·
- Taux d'intérêt
- Parfum ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Infraction ·
- Signification ·
- Site internet ·
- Vente ·
- Sms ·
- Demande ·
- Territoire français
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Travaux publics ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Urssaf
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Modification ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé
- Sociétés civiles ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Titre ·
- Heure à heure ·
- Faire droit ·
- Indemnité transactionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Prétoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.