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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 oct. 2025, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 24/10/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Madame Aline DOYEN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 14/01/2025 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d’une somme en sa qualité de caution solidaire de la société CLNB de 22.000 Euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 2 avril 2024, au titre de son engagement de caution du 4 octobre 2018, garantissant le crédit de 55.000 Euros, octroyé à la société CLNB, sur lequel il reste dû la somme de 34.082,98 Euros, ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’exécution provisoire et les dépens étant requis, le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formé par le demandeur ;
Selon conclusions de désistement d’instance et d’action, la société SA BANQUE POSTALE représentée par Me [W] [J] sollicite du Tribunal de :
« RECEVOIR la Société LA BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y DECLARER bien fondées :
« DIRE et JUGER que la Société LA BANQUE POSTALE se désiste de son instance et son action diligentée à l’encontre de Monsieur [O] devant le Tribunal de Commerce d’Amiens
« DIRE et JUGER le désistement d’instance et d’action parfait.
« DIRE et JUGER que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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