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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 févr. 2025, n° 2024R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 19/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R39
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LABARONNE-CITAF
[Adresse 6],
représenté(e) par
Maître Delon Sophie – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Seya
[Adresse 2],
représenté(e) par
MERMET & Associés SAS – [Adresse 1].
* AXA FRANCE IARD
[Adresse 4],
non comparant
Débats en audience publique le 22/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
La société Methadaines est spécialisée en méthanisation.
Le 20.05.2019, elle a commandé un Ecobag circulaire de 6.000 m3 équipé de trois mixers électriques de 17Kw à la Société Labaronne Citaf.
La conception et la fabrication de l’ensemble a été commandé par Labaronne Citaf à la société Wiefferink, le 27.05.2019.
L’Ecobag a été réceptionné le 14.01.2020.
Au printemps 2020, à la suite de leur mise en route, les mixers sont tombés en panne. La panne de deux mixers sur trois était consécutive à une erreur de pose ; le 3ème mixer rencontrait un problème d’étanchéité du boîtier électrique.
Une expertise amiable a été mise en œuvre.
La société Labaronne Citaf a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Chubb European Group SE.
Les mixers ont été réparés et remis en service. Une indemnité provisionnelle a été réglée à Methadaines à raison de 42.482,50 € par Chubb European Group SE et 1.000 € (franchise contractuelle) par Labaronne Citaf.
Sur ce premier problème, Methadaines estime, aujourd’hui, ne pas avoir été totalement indemnisée par Chubb European Groupe SE au titre de ses préjudices immatériels.
Courant 2022, la société Methadaines s’est plainte du fonctionnement même de l’Ecobag qui ne répondait pas à ses attentes (accumulation de digestat à la surface).
S’en sont suivi des discussions et des désaccords sur l’origine du problème.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 02 janvier 2024, la société Methadaines a fait assigner la société Labaronne Citaf aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien sis [Adresse 5], propriété de S.A.S Methadaines.
Par exploit d’huissier en date du 05 mars 2024, la société Labaronne Citaf a appelé en cause son fournisseur néerlandais Wiefferink aux fin de la voir intervenir à l’instance et de déclarer l’ordonnance a intervenir commune et opposable à la société Wiefferink ;
Par exploit d’huissier en date du 04 avril 2024, la société Labaronne Citaf a appelé en cause son assureur aux fins de la voir intervenir à l’instance et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la compagnie Européan Group SE.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Thononles-Bains a prononcé la jonction des appels en cause et a ordonné une expertise judiciaire confié à monsieur [R] [F].
Une réunion d’expertise s’est tenue le 16.09.2024, à la suite de laquelle après analyse des éléments et pièces transmise par les parties l’expert indique qu’il apparaît nécessaire d’appeler à la cauise la scoiété Seya Conseil assistant à maitrise d’ouvrage de la société Méthadaines et l’entreprise Eltis titulaire du marché d’électricité du méthaniseur ;
C’est ainsi que par acte extrajudiciaire signifié les 25 et 30 octobre 2024, la société Labaronne Citaf a fait assigner la société Seya et son assureur Axa pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 novembre 2024 aux fins de dire que la société Seya et son assureur, la société Axa France IARD doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, déclarer l’ordonnance de référé du 03 juillet 2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD, étendre à la société Seya et à son assureur la société Axa France IARD les opérations d’expertise de monsieur [R] [F], ordonnée par décision du 03 juillet 2024, réserver les dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce le 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal
Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025, la société Labaronne Citaf et la société Seya ont reprise oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en
date du 22 janvier 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie Axa France IARD n’était ni présente, ni représentée ;
***
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la société Labaronne Citaf dont la teneur est la suivante ; au visa des articles 114, 115, 145, 331 et 700 du code de procédure civile, des pièces produites, la société Labaronne Citaf nous demande de :
Constater que l’assignation signifiée par la société Labaronne-Citaf à la société Seya le 25.10.2024 était suffisamment motivée en fait et en droit,
Constater que la société Seya n’a subi aucun grief,
Débouter la société Seya de sa demande de nullité de l’assignation,
Débouter la société Seya de sa demande de rejet des demandes de la société LabaronneCitaf,
Juger que la société Labaronne-Citaf justifie d’un motif légitime,
Faire Droit à sa demande et, en conséquence :
Dire que la société Seya et son assureur, la société Axa France IARD, doivent intervenir à l’instance principale dont copie est délivrée entête des présentes,
Déclarer l’ordonnance de référé du 03.07.2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD,
Etendre à la société Seya et à son assureur, la société AXA France IARD, les opérations d’expertise de monsieur [R] [F], ordonnées par décision du 03.07.2024,
Débouter la société Seya de sa demande tendant à intervenir aux opérations d’expertise en tant que sachant ou sapiteur,
Débouter la société Seya de sa demande tendant à la condamnation de la société LabaronneCitaf à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’inverse, accueillir la demande de la société Labaronne Citaf au même titre,
Condamner la société Seya à payer à la société Labaronne-Citaf la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
En réponse, la société Seya nous demande au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles 4, 6, 9, 15, 56, 114, 278 et 278-1 du code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile, des pièces et la jurisprudence versées aux débats,
A titre liminaire, l’acte introductif d’instance est nul
Juger que la société Seya n’est pas en mesure d’organiser valablement sa défense du fait de l’absence de fondements juridiques au soutien des demandes présentées au sein de l’acte introductif d’instance ;
En conséquence :
Déclarer nul l’acte introductif de la présente instance ;
Rejeter à tout le moins la demande de la société Labaronne-Citaf;
A titre principal : Sur le rejet des demandes de la société Labaronne-Citaf
Juger que la société Labaronne-Citaf ne justifie d’aucun « motif légitime » à déclarer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 commune et opposable à la société Seya ;
Juger que la société Labaronne-Citaf ne justifie d’aucun « motif légitime » à étendre à la société Seya les opérations d’expertise de Monsieur [R] [F], ordonnées par décision du 03 juillet 2024;
En conséquence :
Rejeter toute demande, fin et conclusions de la société Labaronne-Citaf;
A titre subsidiaire : Sur la participation en tant que « sachant » ou « sapiteur »
Si par extraordinaire, il était considéré que la participation de la société Seya à l’expertise présente un intérêt « technique » :
Prendre acte de la participation de la société Seya aux opérations d’expertise en qualité de « sachant» ou de « sapiteur » ;
En tout état de cause
Condamner la société Labaronne-Citaf à verser la somme de 3.000 € à la société Seya au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Labaronne-Citaf aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande, fin et ' la société Labaronne-Citaf.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’article 331 du code de procédure civile dispose que: « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose que: « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
L’article 115 du code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief »
La société Seya expose que l’assignation ne vise aucun fondement juridique, que le fait pour elle d’avoir constitué avocat ne couvre pas automatiquement un vice de forme, que la seule invocation de l’article 145 du code de procédure civile est insuffisant pour justifier d’attraire une partie à une procédure existante et potentiellement sa mise en cause ;
La société Laboronne Citaf soutien qu’il appartient à celui qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer d’abord le grief que lui aurait causé l’irrégularité et d’établir par la suite la preuve de ce grief ; que le fondement juridique de l’assignation est connu puisqu’il s’agit de l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’objet de la demande formée à l’encontre de Seya est de participer aux opérations d’expertises judiciaires sollicitées par et ordonnées au profit de Methadaines, qu’elle sollicite dans le dispositif de son acte introductif d’instance de « dire que la société Seya et son assureur, la société Axa France IARD doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, déclarer l’ordonnance de référé du 03 juillet 2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD, étendre à la société Seya et à son assureur la société Axa France IARD les opérations d’expertise de monsieur [R] [F], ordonnée par décision du 03 juillet 2024, réserver les dépens » ;
Qu’au surplus, ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025 visent les articles 114,115,145, 331 et 700 du code de procédure civile ; et que la société Seya ne justifie pas de subir un quelconque grief ,
Qu’en conséquence, il convient de débouter la société Seya de sa demande de nullité de l’assignation ;
Sur l’existence d’un motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
La société Labaronne Citaf sollicite de voir la société Seya et sa compagnie d’assurance Axa intervenir à l’instance principale et déclaré l’ordonnance de référé du 03.07.2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD ;
Elle expose au soutien de sa demande que la société Seya a joué un rôle clé dans la conception et la réalisation du projet, qu’elle a suivi de bout en bout au nom et pour le compte de sa client Methadaines, que la société Seya est intervenue en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage aux côtés de Methadaines, maître d’ouvrage.
En défense , la société Seya indique que l’expert judiciaire n’a émis aucun avis sur la participation de la société Seya en tant que partie à l’expertise, que la société Seya n’est jamais intervenue dans la conception et le fonctionnement de l’écobag qui apparaît être au cœur du problème.
Elle soutien également qu’en sa qualité d’assistant à maitre d’ouvrage, elle a été engagée par la société Méthadaines pour des missions de conseil et d’assistance administrative et financière ;
En l’espèce, l’assistant à maitrise d’ouvrage est un professionnel de l’acte de construire qui à pour mission d’aider le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet ;
Ses compétences à savoir :
Connaissance du domaine d’activité
Systèmes d’information et potentialités des technologies
Méthodes et outils d’accompagnement du changement
Analyser un contexte et proposer des choix stratégiques
Gérer un projet
Concevoir des solutions adaptées au contexte et à la demande
Analyser et modéliser des processus
Permettent de faciliter la coordination de projet et au maître de l’ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet en réalisant une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage,
La société Seya est spécialiste de la méthanisation, qu’il n’est pas contesté qu’elle a participé à la première réunion d’expertise ;
Dans son compte rendu suivant cette première réunion, l’expert a indiqué qu’il apparaissait nécessaire d’appeler également à la cause en plus de la société Seya et de son assureur, l’entreprise Eltis ;
La société Seya a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense, la présence de la société Seya, assistante du maître d’ouvrage pourrait permettre d’aider à la résolution du litige, elle est partie prenante de l’opération litigieuse de construction du méthaniseurn
En conséquence, il convient d’une part de débouter la société Seya de ses demandes, et d’autres part d’étendre à la société Seya en tant que partie et à son assureur, la société AXA France IARD, les opérations d’expertise de monsieur [R] [F], et de déclarer l’ordonnance de référé du 03.07.2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
Il est sollicité par la société Labaronne-Citaf de voir condamner la SAS Seya à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Seya aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons que l’assignation signifiée par la société Labaronne-Citaf à la société Seya le 25.10.2024 est suffisamment motivée en fait et en droit,
Constatons que la société Seya n’a subi aucun grief,
Déboutons la société Seya de sa demande de nullité de l’assignation,
Déboutons la société Seya de sa demande de rejet des demandes de la société LabaronneCitaf,
Jugeons que la société Labaronne-Citaf justifie d’un motif légitime, y faisant droit ;
Disons que la société Seya et son assureur, la société Axa France IARD, doivent intervenir à l’instance principale
Déclarons l’ordonnance de référé du 03.07.2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD,
Etendons à la société Seya et à son assureur, la société AXA France IARD, les opérations d’expertise de monsieur [R] [F], ordonnées par décision du 03.07.2024,
Déboutons la société Seya de sa demande tendant à intervenir aux opérations d’expertise en tant que sachant ou sapiteur,
Déboutons les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Seya aux dépens de l’instance ;
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 61.57€ HT,12.31€ TVA, 73.88€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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