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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 27 juin 2025, n° 2023J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
27/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 13/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Antoine BEAUFORT, juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SA ENGIE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me [Y] – [Adresse 2], plaidant et Me
[S] [M] [Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR : La SAS BM DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 24/01/2025, en paiement de la somme de 34.910,08 euros outre intérêts au taux légal, au titre des factures impayés, la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SAS BM DISTRIBUTION ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de fourniture, factures, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société SAS BM DISTRIBUTION à payer à la société SA ENGIE la somme de 34.910,08 euros outre intérêts au taux légal ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; qu’il convient en conséquence de débouter la société SA ENGIE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SAS BM DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et inapplicable ou inconnu;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS BM DISTRIBUTION à payer à la société SA ENGIE :
* La somme de 34.910,08 euros outre intérêts au taux légal ;
* La somme réduite de 1 000 euros sur le fondement des dispositions e l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SA ENGIE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SAS BM DISTRIBUTION aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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