Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 5 sept. 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 5 Septembre 2025
N° RG: 2025R00169
DEMANDEUR
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris 14120 Mondeville comparant par Me Thierry BENAROUSSE 56 avenue Victor Hugo 75116 PARIS
DEFENDEUR
SAS GXO LOGISTICS FRANCE 1 rond point du Général Eisenhower Bât F – Golf Park 31100 Toulouse comparant par Me Benoît PIC 40 bld Edgar Quinet 75014 PARIS
Débats à l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2019, la SAS [Y] [J] [T] a conclu un contrat de prestation de services logistiques avec la SAS GXO LOGISTICS France pour une durée de 3 ans, tacitement renouvelable pour une durée indéterminée.
Lors des contrôles réglementaires, la SAS [Y] [J] [T] a constaté des insuffisances d’entretien et des écarts à la réglementation en vigueur. Par courrier en date du 13 décembre 2022, elle a mis en demeure la SAS GXO LOGISTICS France de remédier à la situation. Par courrier en date du 23 décembre 2022, cette dernière a contesté les griefs signalés par la SAS [Y] [J] [T]. C’est dans ces conditions que la SAS [Y] [J] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry afin de voir désigner un expert. Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles. Parallèlement, le 30 juin 2025, la SAS [Y] [J] [T] a fait constater par commissaire de justice les défauts d’entretien et de maintenance du site. C’est dans ces conditions qu’est introduite la présente instance.
Par acte signifié le 4 juillet 2025, la SAS [Y] [J] [T] a assigné en référé la SAS GXO LOGISTICS FRANCE d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques statuant en référé, à son audience du 23 juillet 2025 et nous demande d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert qui aura pour mission de :
* Se rendre sur place 39 rue Clément Ader, au sein de la zone industrielle Les Ciroliers, à Fleury-Mérogis (91700),
Visiter les lieux,
* Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, réserves, tels que mentionnés à l’occasion du présent exploit, objets des constats du commissaire de justice réalisés les 3 juin 2024, 3 avril 2025 et 30 juin 2025, et portant notamment sur :
* la toiture,
* les bureaux,
* les murs et dallage de l’entrepôt,
* les voiries, espaces verts et bassins de rétention du site,
* le groupe électrogène,
* le système de détection anti-intrusion et du système de vidéosurveillance,
* les réparations effectuées dans la salle de pause (remplacement des dalles de faux-plafond),
* les évacuations d’eau au-dessus de la salle de pause,
* les réserves figurant sur la plateforme informatique en ligne MONDAY,
* Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les origines et causes,
* Dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, réserves, correspondent à un état d’usage, et/ou de vétusté, et/ou révèle un défaut d’entretien et de maintenance,
* Vérifier la bonne souscription des contrats d’entretien et de maintenance nécessaires pour maintenir la conformité des installations et des équipements de l’Ensemble Immobilier,
* Donner un avis sur l’ensemble des travaux de réparation et de remise en état rendus nécessaires directement ou indirectement, conformément aux engagements des parties, leur chiffrage, leurs délais d’exécution, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistée d’un maître d’œuvre,
* Apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Entendre les parties et toute personne informée,
* Se faire communiquer et examiner tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tout renseignement technique et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et fournir l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles,
* Dire qu’en cas de péril ou d’urgence reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport afin de permettre aux demandeurs de faire réaliser avec un maître d’œuvre et les entreprises de son choix les travaux qui s’avèreraient nécessaires pour le remplacement des ouvrages défectueux.
* Et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2025, la SAS GXO LOGISTICS France nous demande de :
In limine litis, se dessaisir de la présente instance compte tenu de ses liens de connexité avec l’instance résultant du renvoi au juge de céans de l’instance en référé expertise pendante entre les parties par effet de l’ordonnance du 20 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry.
A titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN :
* Communique le contrat régissant la fourniture des prestations par la société GXO LOGISTICS France sur le site à compter de septembre 2025, ce qui permettra d’une part d’apprécier si le différend des parties subsiste, et d’autre part d’adapter la mission de l’expert en fonction des termes du nouveau contrat liant les parties.
* Ait fait intervenir à la présente instance, volontairement ou par voie d’assignation en intervention forcée, son bailleur la société SETHI IMMOBILIERS, afin que SETHI IMMOBILIERS puisse faire valoir ses observations devant le juge des référés puis soit partie à l’expertise et que celle-ci lui soit opposable.
Ou plus subsidiairement, renvoyer l’affaire dans un délai permettant à CARREFOUR SUPPLY CHAIN, en faisant injonction à celle-ci de procéder aux actions visées ci-après en temps utile avant la date de renvoi :
* De communiquer le contrat régissant la fourniture des prestations par la société GXO LOGISTICS France sur le site à compter de septembre 2025, ce qui permettra d’une part d’apprécier si le différend des parties subsiste, et d’autre part d’adapter la mission de l’expert en fonction des termes du nouveau contrat liant les parties.
* De faire intervenir à la présente instance, volontairement ou par voie d’assignation en intervention forcée, son bailleur la société SETHI IMMOBILIERS, afin que SETHI IMMOBILIERS puisse faire valoir ses observations devant le juge des référés puis soit partie à l’expertise et que celle-ci lui soit opposable.
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés désignait sans attendre un expert, le périmètre de la mission de l’expert devra être modifié comme suit :
* Se rendre sur place 39 rue Clément Ader, au sein de la Zone Industrielle les Ciroliers, à Fleury-Mérogis (91700), après y avoir convoqué [Y] [J] [T], SETHI IMMOBILIERS et GXO LOGISTICS France et :
* Visiter les lieux,
* Examiner les éléments suivants des bâtiments et des terrains mis à la disposition de GXO par [Y] au 39 rue Clément Ader, au sein du site de la Zone Industrielle les Ciroliers à Fleury-Mérogis (91700) :
* la toiture,
* les bureaux,
* les murs et dallage de l’entrepôt,
* les voiries, espaces verts et bassins de rétention du site,
* le groupe électrogène,
* le système de détection anti-intrusion et du système de vidéosurveillance,
* les réparations effectuées dans la salle de pause (remplacement des dalles de faux-plafond),
* les évacuations d’eau au-dessus de la salle de pause,
* les réserves figurant sur la plateforme informatique en ligne MONDAY,
* Décrire leur état,
* Indiquer si leur état correspond à un état d’usage, et/ou peut s’expliquer par la nature du site et son ampleur, et/ou peut s’expliquer par la vétusté du site et de ses équipements, et/ou révèle un défaut d’entretien,
* Apporter toute observation utile sur les caractéristiques techniques des éléments examinés,
* Proposer des mesures de réparation ou de remise en état ou d’intervention, avec une estimation de leur coût et de leurs délais d’exécution, sur la base des devis produits par les parties, éventuellement avec l’assistance d’un maître d’œuvre,
* Apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Entendre les parties et toute personne informée,
* Se faire communiquer et examiner tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tout renseignement technique et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* Vérifier la souscription des contrats d’entretien et de maintenance nécessaires pour maintenir la conformité des installations et des équipements de l’Ensemble Immobilier,
* Dire qu’en cas de péril ou d’urgence reconnu par l’Expert, celui-ci déposera un pré-rapport afin de permettre aux demandeurs de faire réaliser avec un maître d’œuvre et les entreprises de son choix les travaux qui s’avéreraient nécessaires pour le remplacement des ouvrages défectueux,
* Mettre à la charge de [Y] [J] CHAIN l’intégralité de l’avance des provisions et frais à payer pour cette expertise,
En tout état de cause.
* Condamner [Y] [J] [T] à payer à la société GXO LOGISTICS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 23 juillet 2025.
Sur l’exception de connexité
La SAS GXO LOGISTICS France soulève in limine litis l’exception de connexité au motif que le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé se trouve saisi à deux reprises du même litige, à savoir par le renvoi du dossier par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry suite à son ordonnance du 20 juin 2025 se déclarant incompétent et renvoyant l’affaire devant le président du tribunal des activités économiques statuant en référé et par la présente assignation.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 101 et 107 du code de procédure civile que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction et que s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’affaire n’est portée qu’une fois devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, qu’il n’y a pas deux juridictions distinctes saisies ni diverses formations d’une même juridiction saisies, les articles 101 et 107 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.
En conséquence, nous débouterons la SAS GXO LOGISTICS France de sa demande d’exception de connexité.
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS GXO LOGISTICS France nous demande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société CARREFOUR SUPPLY communique le contrat régissant la fourniture des prestations sur le site à compter de septembre 2025 et fasse intervenir à l’instance le bailleur des locaux.
Le juge des référés est le juge de l’évidence II appartient à la partie la plus diligente d’assigner, s’il l’estime necessaire, le bailleur des locaux. IL n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la demande d’expertise
La SAS [Y] [J] [T] nous demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à laquelle s’oppose la SAS GXO LOGISTICS estimant que le bailleur des locaux doit être mis en cause.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS [Y] [J] [T] justifie d’un intérêt légitime à faire conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. La mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal mais permettra au contraire au tribunal, éventuellement saisi, d’être pleinement informé.
En conséquence, il convient de désigner un expert avec la mission ci-après définie et de laisser les dépens à la charge de la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Y] [J] [T] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Déboutons la SAS GXO LOGISTICS France de sa demande d’exception de connexité.
* Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
* Nommons M. [V] [S] demeurant 1 rue de Clamart 92100 Boulogne Billancourt (Port. : 06.60.77.33.03 Mèl : [Courriel 1]) en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de :
* Se rendre sur place 39 rue Clément Ader, au sein de la zone industrielle Les Ciroliers, à Fleury-Mérogis (91700),
Visiter les lieux,
* Examiner les éléments suivants des bâtiments et des terrains sur le site 39 rue Clément Ader, au sein de la zone industrielle Les Ciroliers, à Fleury-Mérogis (91700) :
* la toiture,
* les bureaux,
* les murs et dallage de l’entrepôt,
* les voiries, espaces verts et bassins de rétention du site,
* le groupe électrogène,
* le système de détection anti-intrusion et du système de vidéosurveillance,
* les réparations effectuées dans la salle de pause (remplacement des dalles de faux-plafond),
* les évacuations d’eau au-dessus de la salle de pause,
* les réserves figurant sur la plateforme informatique en ligne MONDAY,
* Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les origines et causes,
* Dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, réserves, correspondent à un état d’usage, et/ou de vétusté, et/ou révèle un défaut d’entretien et de maintenance,
* Vérifier la bonne souscription des contrats d’entretien et de maintenance nécessaires pour maintenir la conformité des installations et des équipements de l’Ensemble Immobilier,
Apporter toute observation utile sur les caractéristiques techniques des éléments examinés,
* Donner un avis sur l’ensemble des travaux de réparation et de remise en état rendus nécessaires directement ou indirectement, conformément aux engagements des parties, leur chiffrage, leurs délais d’exécution, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistée d’un maître d’œuvre,
Apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Entendre les parties et toute personne informée,
* Se faire communiquer et examiner tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tout renseignement technique et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et fournir l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles,
* Dire qu’en cas de péril ou d’urgence reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport afin de permettre aux demandeurs de faire réaliser avec un maître d’œuvre et les entreprises de son choix les travaux qui s’avèreraient nécessaires pour le remplacement des ouvrages défectueux.
* S’adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
* Fixons à la somme de 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN devra consigner au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de ce jour.
* Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
* Disons qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
* Disons que les opérations d’expertise seront contrôlées par nous.
* Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Disons que la SAS [Y] [J] [T] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 57,72 euros.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Entreprise ·
- Bien immobilier
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Mandataire
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Centrale ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente au détail
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Pompes funèbres ·
- Transport public ·
- Taxi ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Public ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.