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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2024023009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
. MC
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024023009 – ENTRE – La société LE SAINT HUBERT, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat à Lille
ΕT
La société AB INBEV FRANCE, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à Lille.
FAITS
La société LE SAINT HUBERT est une société de débit de boissons comportant un commerce à [Localité 1].
La société AB INBEV FRANCE, installée à [Localité 2], est spécialisée dans le commerce de gros de boissons et plus particulièrement de bières.
Par acte sous signature privée en date du 15 septembre 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SAINT HUBERT un prêt d’un montant de 35 280 €, sur une durée de 5 ans, avec, en garantie, le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de la société AB INBEV FRANCE, en contrepartie de laquelle, la société LE SAINT HUBERT concluait une convention commerciale d’achat exclusif de bières de la gamme AB INBEV FRANCE.
Selon jugement en date du 04 juillet 2016, le Tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE SAINT HUBERT. A compter de ce même mois, la société LE SAINT HUBERT était défaillante dans le remboursement du prêt bancaire. La Banque actionnait alors la garantie de la société AB INBEV FRANCE, le 31 août 2016, lui adressant quittance subrogative et recevait la somme de 23 320,09 €, soit 22 632,53 € de capital restant dû et l’échéance impayée d’août ainsi que les frais, pour 687,56 €. Suite à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2016 adressée par la société AB INBEV FRANCE, la société LE SAINT HUBERT lui donnait son accord pour poursuivre son contrat d’approvisionnement exclusif du 15 septembre 2014.
Le 07 septembre 2016, la société AB INBEV FRANCE déclarait sa créance au mandataire judiciaire pour 45 835,83 € et, par décision du 03 mai 2017, le juge commissaire admettait la créance de la société AB INBEV FRANCE pour la somme à échoir de 25 940,85 €, outre les intérêts au taux de 4,25 %, rejetant les autres créances.
Selon jugement en date du 28 juin 2017, le Tribunal de céans arrêtait un plan de redressement de 8 ans et, parallèlement, la société AB INBEV FRANCE concluait un contrat de remise avec la société LE SAINT HUBERT pour 4 ans, à compter du 1 er juillet 2017, par lequel elle s’engageait à la rémunérer en fonction des volumes débités, selon des objectifs fixés d’un commun accord.
C’est dans ces conditions que des remises sont calculées et mises en facture pour paiement par la société AB INBEV FRANCE à la société LE SAINT HUBERT pour un montant total de 4 773,09 €; la société AB INBEV FRANCE proposait à la société LE SAINT HUBERT d’imputer ces remises sur le remboursement du prêt.
Mais, la société LE SAINT HUBERT refusait cet arrangement et demandait le paiement de la somme de 4 573,29 €, par sommation de payer le 22 mars 2023.
C’est en l’état que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
En date du 29 juin 2023, la société LE SAINT HUBERT a obtenu, à l’encontre de la société AB INBEV FRANCE, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 4 573.29 € ainsi que la somme de 131.21 € au titre de la sommation, les intérêts, les frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2023 à la société AB INBEV FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la société AB INBEV FRANCE a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le Tribunal a prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2023, la société LE SAINT HUBERT n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société LE SAINT HUBERT a fait délivrer assignation à la société AB INBEV FRANCE.
Dans ses conclusions, la société LE SAINT HUBERT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’articles 1217 du Code civil, Vu les articles L.622-7, L.632-2 du Code de commerce,
* Débouter AB INBEV France de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner AB INBEV France à la somme de 4 573,29 € au titre des remises non payées
* Condamner AB INBEV France à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif et injustifié
* Condamner AB INBEV France à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner AB INBEV France aux entiers frais et dépens
* Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article L.622-7 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la SNC LE SAINT HUBERT de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions
* CONDAMNER la SNC LE SAINT HUBERT à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à la société AB INBEV FRANCE pour résistance abusive
* CONDAMNER la SNC LE SAINT HUBERT à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* JUGER qu’à défaut de règlement SPONTANE des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par la SNC LE SAINT HUBERT, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la SNC LE SAINT HUBERT.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17/12/2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 18/09/2025 et mise en délibéré au 13/11/2025 par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré a été prorogé successivement au 27/11/2025, au 11/12/2025, au 15/01/2026, au 05/02/2026, au 19/02/2026 puis au 12/03/2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LE SAINT HUBERT
Elle rappelle que sa créance est née d’un cautionnement, garantie autonome qui ne confère aucun droit à compensation automatique avec d’autres obligations contractuelles distinctes, comme celles relatives à des remises commerciales, contrepartie d’un volume d’achat. Elle rappelle, par ailleurs, qu’elle n’a jamais donné son accord pour procéder par compensation.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour affirmer l’absence de connexité entre la créance de la société AB INBEV FRANCE et la sienne qui, s’agissant de remises, ne peut être compensée.
Enfin, elle se fonde sur les dispositions de l’article L.632-2 du Code de commerce pour rappeler que le principe d’égalité interdisait au débiteur de payer certains créanciers au détriment des autres dans le cadre d’un redressement judiciaire.
* Pour la société AB INBEV FRANCE
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.622-7 1° du Code de commerce, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, pour affirmer que seule la connexité des créances est une condition de la compensation et que la connexité existe si les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre du développement de la relation d’affaires.
Elle prétend ainsi que les dettes réciproques de la société LE SAINT HUBERT et de la société AB INBEV FRANCE ne sont pas issues d’un même contrat, mais leur connexité est établie, puisque les deux contrats s’inscrivent dans le cadre du développement de la relation d’affaires.
En outre, le cautionnement n’est pas une garantie autonome ; l’accord de la société LE SAINT HUBERT n’est pas requis et la connexité est établie.
Enfin, elle s’appuie sur la jurisprudence pour justifier la compensation entre sa dette et une créance connexe déclarée au passif du redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la connexité des créances
L’article L.622-7 du Code de commerce dispose que : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes… »
L’ouverture d’une procédure collective, comme en l’espèce, un redressement judiciaire, modifie les règles de la compensation ; le principe général est que la compensation est interdite après le jugement d’ouverture, afin de garantir l’égalité entre tous les créanciers et éviter ainsi qu’un créancier obtienne un avantage indu en compensant sa dette.
Cependant, une exception majeure concerne les créances connexes, nées d’un même contrat ou d’une même relation d’affaires : cette connexité suppose un lien étroit entre les deux obligations, dans la mesure où elles apparaissent comme la contrepartie l’une de l’autre. Pour faire valoir une compensation après l’ouverture d’une procédure collective, le créancier doit avoir déclaré sa créance au passif, dans les délais légaux.
Cette possibilité est confirmée par la jurisprudence :
« Le débiteur d’une entreprise en redressement judiciaire est en droit d’opposer à cette dernière, pour résister à une demande en paiement, le principe de la compensation entre sa dette et une créance connexe déclarée au passif du redressement judiciaire » (arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1995, n° 93-13.229).
« Lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure
collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci… » (arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n° 17-28.463).
Ainsi, seule la connexité des créances est une condition de la compensation. La jurisprudence de la Cour de cassation précise ainsi que « l’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement. »
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que lorsque les dettes réciproques ne sont pas issues d’un même contrat, la connexité existe si les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le « cadre du développement de la relation d’affaires ». C’est la notion d’opération économique globale qui justifie la connexité.
En l’espèce, la créance de la société AB INBEV FRANCE a été admise par le juge commissaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LE SAINT HUBERT, par décision du 03 mai 2017, pour la somme à échoir de 25 940,85 €, outre intérêts. En effet, son échéance est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, mais son fait générateur, le contrat de prêt du 15 septembre 2024, pour lequel la société AB INBEV FRANCE s’est portée caution, est antérieur.
Par ailleurs, la créance de la société AB INBEV FRANCE à l’encontre de la société LE SAINT HUBERT provient du cautionnement par ses soins, du prêt accordé par la SOCIETE GENERALE pour financer l’acquisition de son fonds de commerce, en contrepartie de quoi, la société LE SAINT HUBERT s’est engagée à se fournir exclusivement en bières auprès de la société AB INBEV FRANCE, avec un minimum d’achat annuel.
La créance de la société LE SAINT HUBERT provient, quant à elle, d’un contrat de remise en date du 1 er juillet 2017 aux termes duquel la société AB INBEV FRANCE s’engage à rémunérer la société LE SAINT HUBERT en fonction des volumes débités en bières vendues par la société AB INBEV FRANCE, dans le cadre de la poursuite du contrat d’approvisionnement exclusif en bières et de celui de mise à disposition de matériel, contrats permettant la poursuite de l’activité de la société LE SAINT HUBERT en redressement judiciaire.
Au regard de ce qui précède, le deuxième contrat, le contrat de remise, s’inscrit ainsi dans un ensemble contractuel, dans le cadre du développement de la relation d’affaires établie entre les parties : il s’agit bien d’une opération économique globale. Les dettes réciproques de la société LE SAINT HUBERT et de la société AB INBEV FRANCE ne sont pas issues d’un même contrat mais leur connexité est ainsi établie, d’autant plus que le cautionnement n’est pas une garantie autonome, les deux étant des sûretés distinctes.
De tout ce que dessus, la connexité des deux créances étant établie et la compensation possible dans le cadre de la procédure collective et l’accord pour ce faire de la société LE SAINT HUBERT n’étant pas requis, le Tribunal prononce la compensation des deux créances, par connexité. Le Tribunal déboute la société LE SAINT HUBERT de sa demande de condamner la société AB INBEV FRANCE à lui payer la somme de 4 573,29 € au titre des remises.
* Sur la résistance abusive
En qui concerne les demandes de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formulées par l’une et l’autre partie, le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit » et « le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit ».
La résistance abusive n’étant justifiée par aucune pièce, le Tribunal déboute chacune des deux parties de leur demande formulée à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société AB INBEV FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société LE SAINT HUBERT à lui verser la somme arbitrée à 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LE SAINT HUBERT, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
La société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal à ce que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de l’article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par la société LE SAINT HUBERT.
Le Tribunal dit que les frais, prévus par l’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des commissaires de justice, sont, par principe, mis à la charge du créancier qui procède par voie de recouvrement forcé et ne sauraient être inclus dans les dépens, dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société AB INBEV FRANCE de sa demande formulée à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société LE SAINT HUBERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTE la société AB INBEV FRANCE de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
DÉBOUTE la société AB INBEV FRANCE de sa demande de condamnation de la société LE SAINT HUBERT aux frais de commissaire de justice relatifs à l’exécution forcée
CONDAMNE la société LE SAINT HUBERT à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société LE SAINT HUBERT aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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