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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 10 avr. 2025, n° 2025F00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ122
Prononcé en audience publique du 10/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Amiens ayant son siège social Palais de Justice [Localité 1] représenté par Madame Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République qui maintient les termes de sa requête ;
ET :
LE DEFENDEUR :
La SAS CRONOS ayant son siège social [Adresse 1] non comparante, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le ministère public a présenté une requête en date du 21/02/2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CRONOS au vu :
* de l’absence de dépôts des comptes annuels; Vu les taxes et impositions dont est redevable l’entreprise auprès des services des impôts pour la somme de 1 200 € selon bordereau de situation fiscale du 26/12/2024;
* de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2021;
* de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2022;
* de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2023;
Par ordonnance en date du 25/02/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;
La SAS CRONOS ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure
Ouvre le Redressement judiciaire de: La SAS CRONOS Le conseil et développement en communication, la réalisation de supports de communication et toute communication audio-visuelle [Adresse 1] 2018B00576 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 840 929 657
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur BOULOGNE Thierry, en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [B] [K] [Adresse 2]
Fixe la date de cessation des paiements au 10/11/2023, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 10/10/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 13/06/2025 à 09:00 [Adresse 3]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier de ce tribunal constatant que le(s) représentant(s) légal(aux) n’a(n’ont) pas déposé au greffe les comptes annuels de la société la SAS CRONOS dans le délai imparti.
En raison de l’inexécution de l’injonction de faire, il nous revient de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
Usant de notre pouvoir souverain d’appréciation, au vu des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, nous liquidons l’astreinte à la somme de 1500€.
de ce tribunal constatant que le(s) représentant(s) légal(aux) n’a(n’ont) pas déposé au greffe les comptes annuels de la société la SAS CRONOS dans le délai imparti.
En raison de l’inexécution de l’injonction de faire, il nous revient de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
Usant de notre pouvoir souverain d’appréciation, au vu des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, nous liquidons l’astreinte à la somme de 1500€.
de ce tribunal constatant que le(s) représentant(s) légal(aux) n’a(n’ont) pas déposé au greffe les comptes annuels de la société la SAS CRONOS dans le délai imparti.
En raison de l’inexécution de l’injonction de faire, il nous revient de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
Usant de notre pouvoir souverain d’appréciation, au vu des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, nous liquidons l’astreinte à la somme de 1500€.
, Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN.
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