Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2025F01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° de RG : 2025F01302
N° MINUTE : 2026F00765
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Charles CUNY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL A.B.Z [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] Enseigne : [W] [M] Représentant légal : M. [S] [Q], Gérant, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026 et délibérée le 5 Février 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, la société BNP PARIBAS (RCS de [Localité 3] sous le numéro B 662 042 449) a accordé à la société SARL A.B.Z, ayant une activité de boucherie, domiciliée à [Localité 4] (RCS de [Localité 5] sous le numéro 390 950 152), un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 50 000 € au taux de 0%, destiné au financement de trésorerie de l’entreprise pour le soutien de son activité, pour une période de 12 mois et remboursable à son échéance, soit le 27 mai 2021. Ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans au taux de 0,75% avec des remboursements mensuels jusqu’au 27 mai 2026 inclus.
La société A.B.Z. a cessé de rembourser les échéances mensuelles à compter du 27 janvier 2023. Après relance, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt et a mis en demeure le 17 mars 2023 la société A.B.Z. de lui régler la somme de 37 055,74 €, mise en demeure renouvelée le 1 er juillet 2024 par la société de recouvrement MCS mandatée par BNP PARIBAS. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, signification à domicile connu, par remise à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société BNP PARIBAS a assigné la société A.B.Z. devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
* condamner la société A.B.Z à payer à BNP PARIBAS, la somme en principal de 32 751,27 €, augmentée des intérêts des intérêts au taux contractuel majoré de 3,75% l’an à compter du 17 mars 2023, date de l’exigibilité ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner la société A.B.Z à payer à BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société A.B.Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01302 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 17 juillet, 18 septembre et 11 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 18 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025. A cette date, le juge n’ayant pas reçu le dossier, il a reconvoqué les parties à son audition pour le 16 octobre 2025. A cette audience, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et demandé une note en délibéré à la société BNP PARIBAS pour un complément d’information pour le 30 janvier 2026, note qu’il a reçue le 29 janvier 2026, celle-ci ayant également été envoyée par mail au gérant de la société A.B.Z, M. [Q], et à la société A.B.Z. par courrier LRAR le 28 janvier 2026 (avec preuve du dépôt). Il a alors déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, seul concluant, expose que l’échéance mensuelle de remboursement du PGE de janvier 2023 étant restée impayée après relance, il a prononcé l’exigibilité anticipée du solde du prêt conformément aux stipulations du contrat de prêt et mis en demeure la société A.B.Z. de lui régler le montant de 37 055,74 €.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
Pièce nº 1 :
Extrait Kbis de A.B.Z
Pièce n° 2 :
Contrat de prêt du 27 mai 2020 + avenant du 3 mars 2021 + tableau d’amortissement
Pièce n° 3 :
Lettre RAR de BNP PARIBAS à A.B.Z du 31 janvier 2023
Pièce n° 4 :
Lettre RAR de BNP PARIBAS à A.B.Z du 17 mars 2023
Pièce n° 5 :
Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à A.B.Z du 1 er juillet 2024
Pièce n° 6:
Mandat de recouvrement
Pièce nº 7 :
Décompte actualisé au 18 décembre 2024
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale et les intérêts
En l’espèce, pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, la société BNP PARIBAS a octroyé le 27 mai 2020 un prêt garanti par l’Etat (« PGE ») à la société A.B.Z. de 50 000 € au taux de 0 % pour une durée de 12 mois. A son échéance du 27 mai 2021, ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans, conformément au paragraphe « Amortissement optionnel du Prêt » du contrat de prêt, au taux de 0,75% avec des remboursements mensuels jusqu’au 27 mai 2026 inclus. Le contrat et son avenant ont été signés et paraphés par le représentant dûment habilité de la société A.B.Z., M. [Q] [U].
L’article « Exigibilité anticipée complémentaire » de l’avenant au contrat de PGE prévoit :
« Outre les cas d’exigibilité anticipée contenus dans le Contrat de Prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du Prêt en principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires pourra être rendue exigible par anticipation par la Banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
* (…)
* à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur dans l’Avenant d’Amortissement
* en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours (…) seront productifs d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera alors majoré de trois pour cent l’an.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de règlement. Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. »
En l’espèce, la société A.B.Z. n’a pas honoré l’échéance mensuelle du 27 janvier 2023. La société BNP PARIBAS lui a envoyé un courrier LRAR en date du 31 janvier 2023 la mettant ainsi en demeure de régulariser cet impayé sous 15 jours et indiquant que, comme stipulé au contrat, à défaut de paiement BNP PARIBAS se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée et que les intérêts de retard seraient à un taux majoré. Ce courrier a dûment été réceptionné le 2 février 2023 mais est resté sans réponse et la situation n’a pas été régularisée. En date du 17 mars 2023, la société BNP PARIBAS a alors envoyé un courrier LRAR prononçant l’exigibilité anticipée du prêt et mettant en demeure la société A.B.Z. de lui régler la somme totale de 37 117,42 €. Ce courrier a dûment été réceptionné le 22 mars 2023.
Le 1 er juillet 2024, la société de recouvrement MCS mandatée par BNP PARIBAS a envoyé un courrier LRAR de mise en demeure de payer la somme de 35 784,53 €, outre intérêts et frais. Le décompte du solde de la créance produit par BNP PARIBAS (pièce n°7) fait ressortir que certains règlements partiels ont été faits par la société A.B.Z. à partir du 22 mai 2023.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS produit un décompte au 18 décembre 2024 faisant ressortir un montant principal de 32 751,27 € et des intérêts de 61,24 €.
Le décompte produit fait ressortir un montant de capital restant dû au 17 mars 2023 (date du prononcé de l’exigibilité anticipée) de 37 055,74 € qui ne correspond pas au tableau d’amortissement du contrat selon lequel le montant du capital restant dû (avant impayé du 27 janvier 2023) serait de 34 969,12 €.
La note en délibéré a permis de justifier le montant de 37 055,74 € en faisant apparaître de manière détaillée de précédents impayés en 2022 et des règlements partiels sur cette même période. A l’appui de cette note, le Tribunal retiendra donc la somme de 37 055,74 € comme capital restant dû sur lequel sont imputés différents règlements intervenus ensuite entre le 17 mars 2023 et le 18 décembre 2024, comme le fait ressortir le décompte produit, soit un solde d’un montant de 32 751,27 € tel que mentionné sur le décompte.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la société BNP PARIBAS en sa demande, et condamnera la société A.B.Z. à lui payer au titre du prêt garanti par l’Etat, le montant principal de 32 751,27 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,75% l’an à compter du 17 mars 2023, date d’exigibilité anticipée jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société A.B.Z/ a obligé la société BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société A.B.Z. aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026 :
* Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande et condamne la société A.B.Z. à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32 7 51,27 € au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 17 mars 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamne la société A.B.Z. à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société A.B.Z. aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Professionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Vérification ·
- Liste ·
- Délai ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Date
- Artisan ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Surendettement ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Énergie ·
- Sapin ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Agent d’affaires ·
- Activité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Usage ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Courtier ·
- Activité économique ·
- Mandat ·
- Code de commerce
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Site internet ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.