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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 11 avr. 2025, n° 2025003766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003766
Numéro PC : 4147002
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) : SAS [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 798 075 727
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 21 décembre 2018 le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU [Z] [A] [C] – [Adresse 3],
Attendu que suivant jugement en date du 12 mai 2021, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a homologué le plan de continuation avec apurement du passif de la SASU [Z] [A],
Attendu que Maître [F] [M], a été désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de 147.756,97 €
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes :
* Durée du plan : 10 ans par échéances progressives : 8%, 8%, 8%, 9%, 9%, 10%, 11%, 12%, 12%, 13%
* Versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan
* [Localité 3] inférieures à 500 €: Règlement immédiat
* [Localité 3] superprivilégiées AGS/CGEA : Sans objet
* Poursuite des contrats en cours : Sans objet
* Calendrier du plan : Règlement des dividendes aux créanciers par annuités du 12/05/2022 au 12/05/2031
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par Maître [F] [M] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan, a rappelé devant le Tribunal que les créances inférieures à 500 € et les 3 premiers dividendes du plan ont été valablement honorés et répartis aux créanciers de la SASU [Z] [A],
Attendu néanmoins qu’en dépit des relances opérées par le Commissaire à l’exécution du plan, la SASU [Z] [A] n’a pas effectué les versements mensuels relatifs à la 4° annuité du plan et ne sera pas en capacité de régler le 4° dividende du plan exigible le 12/05/2025,
Attendu qu’au regard de la situation décrite et compte tenu des difficultés économique et financière que rencontre la SASU [Z] [A], le dirigeant a sollicité la résolution du plan de continuation,
Attendu que les dispositions de l’article L.626-27 combinées aux dispositions de l’article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment:
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du L le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.",
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 12 mai 2021 ne sont pas respectés par la SASU [Z] [A],
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la SASU [Z] [A],
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [Z] [A],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 Mars 22025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : M. Jean-Yves DELEUZE Juges-commissaires suppléants : M. [P] [J] M. [W] [T]
Liquidateur judiciaire : SELAS OCMJ – Prise en la personne de Maitre [F] [M] [Adresse 4].
Désigne la SCP [X] [S] – [Q] [I], Commissaires de justice, demeurant et domiciliés [Adresse 5], pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue par les dispositions de l’article L.641-1 du Code de commerce,
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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