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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 19 sept. 2025, n° 2025F01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2022RJ216
Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS:
LA PROCEDURE DE:
SARL ATJ PLOMBERIE [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
En présence de :
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 08/12/2022 a été prononcée la liquidation judiciaire de l’entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour l’audience du 12/09/2025 ;
Par jugement du 12/09/2025, il été prononcé la prorogation de deux ans du délai de cloture de la procédure au vu de la requête au vu de la requête du liquidateur judiciaire ;
Cependant à la lecture de la décision, il ressort une erreur manifeste de plume, le jugement ne mentionnant pas la date de prorogation de la cloture ni la date de l’audience fixée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 462 du Code de Commerce dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
Attendu que la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 s’impose et qu’il convient de statuer dans les termes ci après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement d’office ;
Dit que le jugement rendu le 12/09/2025 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 il convient de lire :
« Faisant application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 10/09/2027;
Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 10 septembre 2027 à 9 heures.
pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; »
en lieu et place de :
« Faisant application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au ;
Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi à 9 heures.
pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; »
Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/09/2025 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 ; Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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