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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [Z] [Adresse 5]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 3] et par SCP MOEYAERT – LE GLAUNEC – Me Laurent LE GLAUNEC (Bâtonnier) [Adresse 10]
Madame [P] [F] [Adresse 5] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 3] et par SCP MOEYAERT – LE GLAUNEC – Me Laurent LE GLAUNEC (Bâtonnier) [Adresse 10]
DEFENDEURS
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 8]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 1] et par ASA AVOCATS ASSOCIES – Me DE RYCK Xavier [Adresse 12]
SAS [M] [Adresse 9] non comparant
SASU MINI DOU [Adresse 11] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 6]
SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [M] [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7]
et par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée [M], ayant son siège social à [Localité 14], a pour activité la gestion d’un café, bar restaurant. Son président est la société par actions simplifiée MINI DOU, ayant son siège social situé à [Localité 15]. Le tribunal de commerce de Paris
prononce en date du 25 janvier 2024 la liquidation judiciaire simplifiée de [M] et désigne la SELARFA MJA en qualité de liquidateur.
[M] est enregistrée auprès du tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2019. Sa première présidente est Mme [P] [F].
Par acte du 3 juillet 2019, [M] achète le fonds de commerce sous l’enseigne « Bar Three » de crêperie, snack-bar, restaurant, vente à la fenêtre et discothèque, situé au [Adresse 9] à [Localité 14] pour la somme de 375 000 €.
L’achat du fonds de commerce est financé :
* par un prêt de 325 000 € souscrit par [M] auprès de la banque Société Générale par acte ssp en date du 21 juin 2019, au taux d’intérêt annuel de 1,45%, remboursable en 84 mensualités égales d’un montant de 4 071,06 €. Le prêt est garanti par un nantissement de premier rang du fonds de commerce à hauteur de 325 000 €, et par une caution solidaire personnelle de Mme [F] à hauteur de 211 250 € ;
* par un prêt de 80 550 € souscrit par [M] auprès de la banque CIC EST par acte ssp en date du 22 juillet 2019, ne portant pas d’intérêt, d’une durée de 72 mois, remboursable en 6 annuités d’un montant de 6 712 € pour la première année, de 16 110 € pour chacune des quatre annuités suivantes et de 9 398 € pour la dernière annuité. Le prêt est garanti par un nantissement de second rang du fonds de commerce à hauteur de 80 550 € en principal, outre intérêts, frais, accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle évalués à 16 110 €, et par une caution solidaire personnelle de HEINEKEN à hauteur de 80 550 €. Pas acte ssp en date du 1 er août 2019, Mme [F] se porte caution de [M] envers HEINEKEN, pour une durée de 60 mois dans la limité de la somme de 96 660 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En janvier 2020, Mme [F] rapporte qu’elle cherche à céder le fonds de commerce de [M]. Elle est en relation avec M. [R] [D] en présence de M. [U] [I] de la société HEINEKEN.
Par actes ssp en date du 5 mars 2020, Mme [F] et [Z] d’une part et la société French Concorde représentée par M. [D] signent :
* un contrat de location-gérance de BAR 3 d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
* un contrat « PROMESSE UNILATERALE DE CESSION DE TITRES ET DE CREANCES EN COMPTE-COURANT » par lequel Mme [F] et [Z] s’engagent à céder la totalité de leurs actions [M] à la société French Concorde pendant toute la durée du contrat de location-gérance de BAR 3. A la date de la signature de la promesse de de vente, [M] a inscrit à son passif :
* Prêt Société Générale pour l’acquisition du fonds de commerce : 325 000 € ;
* Prêt Société Générale pour travaux souscrit le 22 août 2019 : 55 000 € ;
* Prêt CIC EST « résultant du contrat de prêt brasseur » du 22 juillet 2019 : 80 550 € « résultant du contrat de fourniture France BOISSONS » ;
* Compte courant de Mme [F] et [Z] au jour de la cession.
Le prix de vente des actions [M] est fixé à 1 050 € ; en outre, Mme [F] et [Z] s’engagent à céder leur compte courant à la date de la cession, d’un montant minimal de 150 000 €, au prix de 110 000 €.
Page : 3 Affaire : 2024F00037 2024F00374 2025F00408
Par courriel du 21 novembre 2020, M. [D] propose à Mme [F] un contrat de cession de BAR 3 pour la somme de 60 000 €, avec « Reprise de caution :
Date butoir : décembre 2022 10 000 € de bonus si non reprise à cette date ».
Par acte ssp en date du 15 mars 2021, MINI DOU, représentée par sa Présidente Madame [V] [Y], se substituant à la société French Concorde :
* achète à Mme [F] et [Z] l’intégralité du capital de [M] pour la somme de 1 050 € ;
* s’engage à obtenir la mainlevée de l’engagement de caution bancaire de Mme [F] au plus tard le 31 décembre 2022, et à défaut d’être redevable de la somme de 7 000 € à Mme [F].
Par acte ssp en date du 15 mars 2021, entre MINI DOU, Mme [F] et [Z], en présence de [M], MINI DOU achète les créances de compte courant détenues par Mme [F], soit la somme de 132 531,75 €, et par [Z], soit la somme de 57 876,26 €, pour la somme totale de 61 720 € payable au comptant pour 11 720 €, le solde de 50 000 € étant payable en 35 mensualités de 1 390 € chacune et une dernière mensualité de 1 350 €, la première mensualité étant payable à 60 jours de la fin de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19.
Le 31 janvier 2022, la banque CIC EST établit une quittance subrogative au profit de HEINEKEN en raison du règlement par cette dernière de 32 219,50 € au titre des échéances échues impayées par [M] et de la somme de 48 330,50 € au titre du capital restant dû au 31 décembre 2021.
Par LRAR du 12 décembre 2022, pli avisé et non réclamé, HEINEKEN adresse à [M] un décompte des sommes dues s’élevant à un total de 93 331,06 €.
Par LRAR du 12 décembre 2022, pli adressé à son adresse déclarée dans la fiche de renseignements emprunteur et caution, retourné avec la mention destinataire inconnu à cette adresse, HEINEKEN met Mme [F] en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 93 331,06 € à titre de caution solidaire de [M].
Par ordonnance de référé du 2 mars 2023, le tribunal de céans condamne solidairement notamment [M] et Mme [F] à payer à HEINEKEN la somme de 93 331,06 €, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 12 décembre 2022. Cette ordonnance est notifiée à Mme [F] par commissaire de justice le 21 avril 2023.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1 er février 2024, interjeté par Mme [F] à l’encontre de l’ordonnance rappelée ci-dessus, la cour confirme la condamnation solidaire de Mme [F] et [M] à payer à HEINEKEN la somme de 93 331,06 € au titre du prêt brasseur accordé par le CIC.
Par LRAR en date du 11 mars 2024, réceptionnée le 14 mars 2024, le conseil de Mme [F] dépose une plainte auprès de Monsieur le procureur de la République « POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFLANCE » contre MINI DOU, Mme [Y], M. [D] et M. [I].
Page : 4 Affaire : 2024F00037 2024F00374 2025F00408
Selon déclaration au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC du 11 et 12 mai 2024, la société Axiany déclare l’acquisition du fonds de commerce situé au [Adresse 9] à [Localité 13]. « Origine du fonds : Fonds acquis dans le cadre d’une procédure collective au prix stipulé de 181 200 € . »
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice séparés signifiés le 1 er décembre 2023, Mme [F] et [Z] font assigner HEINEKEN, [M] et MINI DOU devant ce tribunal ; seule l’assignation donnée à HEINEKEN est remise à personne.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F00037.
Par jugement du 21 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de [M], désignant la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L] ès-qualités de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 13 février 2024, Mme [F] et [Z] font assigner la SELAFA MJA, ès-qualités, devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F00374.
A l’audience du 4 avril 2024, le tribunal joint les causes des affaires enrôlées sous les n° RG 2024F00037 et 2024F00374 qui se poursuivront sous le seul n° RG 2024F00037.
Par courrier en date du 19 février 2025, le conseil de Mme [F] et [Z] informe le tribunal que son correspondant lui ayant indiqué « il y a une difficulté concernant l’assignation délivrée à [M] et à MINI DOU au moment de l’enrôlement. […] Pour éviter toute difficulté en ce dossier, je vous informe que j’ai fait délivrer une nouvelle assignation à MINI DOU et à [M] pour la date du 13 mars 2025 … »
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2025, Mme [F] et [Z] font assigner devant ce tribunal :
* [M], l’assignation faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
* et MINI DOU, l’assignation étant remise à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00408.
A l’audience du 10 avril 2025, le tribunal joint les causes des affaires enrôlées sous les n° RG 2024F00037 et 2025F00408 qui se poursuivront sous le seul n° RG 2024F00037.
Par dernières CONCLUSIONS RESPONSIVES N° 3 régularisées à l’audience du 6 novembre 2025, Mme [F] et [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Titre principal :
* Débouter HEINEKEN, [M] représentée par son mandataire la SELAFA MJA et MINI DOU de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* Prononcer l’annulation de l’acte de caution de Mme [F] en lien avec le prêt brasseur /CIC et ORDONNER sa mise hors de cause ;
* Condamner MINI DOU à lever des engagements de caution de Mme [F] du prêt brasseur HEINEKEN/CIC sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
* Fixer à titre de créance à la procédure collective de [M] les sommes dues à HEINEKEN à titre principal et accessoires (93 301,06 € outre les intérêts et autres frais et dommages et intérêts), et Condamner solidairement [M] représentée par son mandataire la SELAFA MJA et MINI DOU à payer à HEINEKEN la somme de 93 301,06 € en remboursement du contrat de prêt brasseur CIC ;
* Condamner MINI DOU à payer à Mme [F] la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité insérée à l’acte de cession ;
* Condamner MINI DOU et HEINEKEN à payer à Mme [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été poursuivie abusivement ;
* Condamner [M] représentée par son liquidateur à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir l’état des déclarations de créances, l’état du bail commercial, les trois derniers bilans de [M] et le justificatif de la déclaration de cessation de paiement ;
* Condamner [M] représentée par son liquidateur à relever et garantir Mme [F] et [Z] de toutes condamnations financières susceptibles d’être mise à sa charge au profit de HEINEKEN, et ce après fixation de la créance de HEINEKEN à son passif ;
* Condamner MINI DOU et HEINEKEN à payer à Mme [F] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la caution de Mme [F] doit trouver application,
* Débouter HEINEKEN, [M] représentée par son mandataire la SELAFA MJA et MINI DOU de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* Fixer à titre de créance à la procédure collective de [M] les sommes dues à HEINEKEN à titre principal et accessoires (93 301,06 € outre les intérêts et autres frais et dommages et intérêts), et Condamner solidairement [M] représentée par son mandataire la SELAFA MJA et MINI DOU à payer à HEINEKEN la somme de 93 301,06 € en remboursement du contrat de prêt brasseur CIC ;
* Condamner solidairement [M] représentée par son mandataire la SELAFA MJA et MINI DOU à relever et garantir Mme [F] de toutes condamnations financières mises à sa charge et au profit de HEINEKEN, et ce après fixation de la créance de HEINEKEN à son passif ;
* Condamner [M] représentée par son liquidateur à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir l’état des déclarations de créances, l’état du bail commercial, les trois derniers bilans de [M] et le justificatif de la déclaration de cessation de paiement ;
* Condamner MINI DOU à lever des engagements de caution de Mme [F] du prêt brasseur HEINEKEN/CIC sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner MINI DOU à payer à Mme [F] la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité insérée à l’acte de cession ;
* Condamner MINI DOU et HEINEKEN à payer à Mme [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été poursuivie abusivement ;
* Condamner MINI DOU et HEINEKEN à payer à Mme [F] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 7 novembre 2024, HEINEKEIN demande au tribunal de :
* Débouter Mme [F] et [Z] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
* Condamner Mme [F] et [Z] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [F] et [Z] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Par dernières CONCLUSIONS N° 3 déposées à l’audience du 13 mars 2025, la SELAFA MJA, ès-qualité, demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-7, L.622-21, L.622-22 et L.641-3 et suivants du code de commerce, – Recevoir la SELAFA MJA, en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de [M], en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence ;
* Débouter Mme [F] et [Z] de leur demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de [M] à hauteur de 93 301,06 € au titre des sommes dues à HEINEKEN ;
* Débouter Mme [F] et [Z] de leur demande de condamnation de [M], représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à HEINEKEN la somme de 93 301,06 € en remboursement du contrat de prêt, cette créance ne pouvant qu’être fixée au passif de la procédure ;
* Débouter Mme [F] et [Z] de leur demande de condamnation de [M], représentée par son liquidateur judiciaire, à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir l’état des déclarations de créances, l’état du bail commercial, les trois derniers bilans de [M] et le justificatif de la déclaration de cessation des paiements ;
* Débouter Mme [F] et [Z] de l’ensemble de leur demande de condamnation de la SELAFA MJA, en la personne de Me [L], ès qualités, à les relever et les garantir de toutes condamnations financières susceptibles d’être mise à sa charge au profit de HEINEKEN ;
En tout hypothèse,
* Condamner solidairement Mme [F] et [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES régularisées à l’audience du 6 novembre 2025, MINI DOU demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter Mme [F] et [Z] de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
* Condamner solidairement Mme [F] et [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [F] et [Z] aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2025, et confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les seules parties présentes sur le fond, qui ont réitéré leurs demandes telles que dans leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la caution de Mme [F]
Au soutien de leur demande de voir le tribunal prononcer l’annulation de l’acte de caution, Mme [F] et [Z] exposent que l’acte de cession des parts [M] à MINI DOU stipulait qu’il « prévoyait à titre principal, et à la charge de [M] :
* le paiement du prix de 1 050 € ;
* la levée des engagements de caution de Mme [F] au profit de la Société Générale et du CIC (prêt brasseur HEINEKEN) avant le 31 décembre 2022 sous peine d’une pénalité de 7 000 € ;
* le règlement des comptes courants… »
Ils ajoutent que « L’acte de cession liant Mme [F] et [Z] à MINI DOU indique très clairement au sein de l’article 1.6 l’inventaire des cautions et des emprunts bancaires. L’esprit de cet article est bien évidemment de voir l’acquéreur s’investir en lieu et place de Mme [F] en qualité de caution des emprunts bancaires souscrits. »
Aussi Mme [F] et [Z] demandent de constater que Mme [F] « ne peut pas être considérée comme caution de [M] au profit de HEINEKEN et du prêt brasseur CIC » et elle demande en outre de voir MINI DOU condamnée à lui payer la somme de 7 000 € comme ne s’étant pas acquittée de la levée de la caution avant le 31 décembre 2022.
MINI DOU oppose que le contrat de cession de [M] ne l’engage à reprendre que l’engagement de caution de Mme [F] au titre du prêt de la Société Générale et non à reprendre l’engagement de caution au titre du prêt du CIC.
HEINEKEN expose qu’elle n’est pas part à l’acte de cession des actions [M] à MINI DOU, de sorte que cet acte de cession ne lui est pas opposable. Elle ajoute que cette cession ne lui est pas opposable au visa de l’article 4 de l’acte de caution, et donc que la cession d’actions [M] n’emporte pas le dégagement de la caution.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de cession de titres [M] par Mme [F] et [Z] à MINI DOU en date du 15 mars 2021 stipule :
* « Article 1.6 – Caution et emprunt bancaire
Mme [F] déclare être caution personnelle d’un emprunt bancaire d’un montant de 325 000 € souscrit par [M] auprès de la Société Générale le 21 juin 2019.
Le remboursement de cet emprunt bancaire, contracté sur une durée de 96 mois au taux de 1,45% hors frais et assurance est toujours en cours, les sommes restant dues, après l’échéance du 21 février 2021 s’élevant à 288 015,82 €.
L’Acquéreur s’engage à obtenir la main levée de l’engagement de caution de Mme [F] à la date du 31 décembre 2022 au plus tard. A défaut d’obtention de cette main levée, il sera redevable à l’égard de Mme [F] d’une indemnité d’un montant de sept mille euros (7 000 €).
[M] a en outre conclu, le 22 août 2019, un prêt travaux pour un montant en principal de 52 650 €, sur une durée de 92 mois au taux de 3,40% hors frais et assurance auprès de la Société Générale. Ce prêt est toujours en cours, les sommes restant dues après l’échéance du 22 février 2021 s’élevant à 48 699,40 €.
Enfin. [M] a conclu le 22 juillet 2019 un contrat de prêt « brasseur » auprès de la banque CIC EST, pour un montant de 80 550 € résultant du contrat de fourniture « France Boissons ».
Il ressort de cet article que, lors de la cession des actions [M] par Mme [F] et [Z] à MINI DOU, [M] a des dettes bancaires envers la Société Générale à hauteur de 336 715,22 €, dont la somme de 288 015,82 € pour laquelle Mme [F] était caution.
Mme [F] ne conteste pas que MINI DOU a obtenu la main levée de cet engagement de caution avant le 31 décembre 2022 conformément aux stipulations de l’article 1.6 du contrat de cession.
En outre, l’article 1.6 stipule que [M] a souscrit un prêt brasseur auprès du CIC d’un montant à l’origine de 80 550 €, sans préciser les conditions contractuelles de durée, de taux, de solde restant dû à la date de cession des actions [M], ni l’existence de caution que ce soit de HEINEKEN au profit du CIC ou de Mme [F] au profit de HEINEKEN.
Il en ressort que Mme [Z] et [Z] ne démontrent pas que MINI DOU se serait engagée contractuellement à relever Mme [F] de ses engagements de caution au titre du prêt brasseur.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [F] et [Z] de leurs demandes au titre de l’annulation de l’acte de caution de Mme [Z] en lien avec le prêt brasseur HEINEKEN/CIC et au titre d’une demande d’indemnité de 7 000 € envers MINI DOU au titre de l’indemnité insérée à l’acte de cession relative au prêt brasseur.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [F] et [Z]
A titre subsidiaire, Mme [F] et [Z] demandent au tribunal de fixer la somme de 93 301,06 € à titre de créance au passif de [M], de voir MINI DOU et la SELAFA MJA, ès qualités, condamnés à payer ladite somme à HEINEKEN, de voir MINI DOU et la SELAFA MJA, ès qualités, garantir Mme [F] de toutes condamnations financières au profit de HEINEKEN après fixation de la créance au passif de [M].
Mme [F] et [Z] demandent enfin de voir la SELAFA MJA, ès qualités, condamnée à lui communiquer sous astreinte l’état des déclarations de créances, l’état du bail commercial, les trois derniers bilans de la société [M] et le justificatif de la déclaration de cessation de paiement.
Mme [F] et [Z] exposent que « seul [M] et MINI DOU est redevable de la somme de 93 301,06 € à HEINEKEN » puisque [M], en se plaçant en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2024, « [M] semble simplement vouloir se dégager de toute responsabilité et laisser peser sur Mme [F] les conséquences de ses dettes. »
Elles ajoutent que la SELAFA MJA, ès qualités, « ne produit pas un état des créances déclarées qui permettrait en outre de vérifier si HEINEKEN a formalisé une déclaration de créance […].
En outre, la cession du fonds de commerce de [M] pour la somme de 181 200 € permet, selon elles, que HEINEKEN soit désintéressée de ses créances en fonction des créances déclarées.
Enfin, leurs demandes de pièces sont faites pour que le tribunal de céans « puisse se prononcer en ayant l’ensemble des informations concernant [M] et sa gestion. »
La SELAFA MJA, ès qualités, expose que :
* au visa des articles L.622-7 et L.622-22 du code de commerce, elle ne peut être condamnée au paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
* HEINEKEN a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [M] à hauteur de 96 561,18 € et donc que, en cas de paiement par Mme [F] à HEINEKEN au titre de la caution, Mme [F] se trouvera subrogée dans les droits de HEINEKEN au titre de cette créance ;
* elle a communiqué aux demanderesses par plusieurs courriers et dans le cadre de la présente procédure l’état du passif de [M], l’acte de renouvellement du bail commercial, le justificatif de la déclaration de cessation de paiement ;
elle a communiqué la totalité des documents en sa possession et, au visa de l’article L.622-21
l e du code de commerce, elle ne peut pas être condamnée sous astreinte au titre des créances antérieures.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que, par notification en date du 26 août 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris admet HEINEKEN en tant que créancier à titre privilégié au passif de [M] à hauteur de 96 561,18 €.
A l’audience, la SELAFA MJA, ès qualités, expose que la cession du fonds de commerce pour la somme de 181 200 € n’a pas permis de verser la moindre somme à HEINEKEN, le produit de la cession ayant été employé au profit des créanciers superprivilégiés.
Dès lors, le tribunal dispose des éléments lui permettant de statuer sur l’état de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la communication des bilans demandés par Mme [Z] n’apparaît pas nécessaire pour statuer dans le présent litige.
Au visa des articles L.622-7 et suivants du code de commerce, la SELAFA MJA, ès qualités, ne peut pas payer des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [F] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire.
Sur la demande de Mme [F] et [Z] au titre de la procédure abusive
Mme [F] et [Z] demandent au tribunal de voir MINI DOU et HEINEKEN condamnées à lui payer la somme de 10 000 € à titre de procédure abusive.
Mme [F] et [Z] étant déboutées de leurs demandes à titre principal et de leurs demandes à titre subsidiaire, le tribunal déboutera Mme [F] et [Z] de ce chef de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir leurs droits, HEINEKEN, la SELAFA MJA, ès qualités, et MINI DOU ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera Mme [F] et [Z], solidairement, à payer à HEINEKEN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ;
* condamnera Mme [F] et [Z], solidairement, à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ;
* condamnera Mme [F] et [Z], solidairement, à payer à MINI DOU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnera Mme [F] et [Z] qui succombent aux entiers dépens solidairement.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Madame [P] [F] et la SAS [Z] de leurs demandes au titre de l’annulation de l’acte de caution de Mme [Z] en lien avec le prêt brasseur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et de la banque CIC ;
* Déboute Madame [P] [F] et la SAS [Z] de leur demande d’indemnité envers la SAS MINI DOU ;
* Déboute Madame [P] [F] et la SAS [Z] de l’ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire ;
* Déboute Madame [P] [F] et la SAS [Z] de leur demande à titre de procédure abusive ;
* Condamne Madame [P] [F] et la SAS [Z], solidairement, à payer à la SELARFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SAS [M], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [P] [F] et la SAS [Z], solidairement, à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [P] [F] et la SAS [Z], solidairement, à payer à la SAS MINI DOU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement et Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Madame [P] [F] et la SAS [Z], solidairement, aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,53 euros, dont TVA 25,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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