Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, Delibere jugements contentieux, 2 février 2026, n° 2025002887
TCOM Aix-en-Provence 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Validité du contrat et absence de résiliation anticipée

    Le tribunal a jugé que le contrat était valide et que la résiliation unilatérale était dépourvue d'effet, confirmant ainsi la créance de la SASU.

  • Accepté
    Inexécution de la prestation par la SARL [Localité 1]

    Le tribunal a constaté que la SARL [Localité 1] n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir la prestation, ce qui prive son argument d'efficacité.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison du retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la créance était exigible et que les intérêts de retard étaient dus à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SASU supporter ces frais, justifiant ainsi la condamnation de la SARL [Localité 1].

Résumé par Doctrine IA

La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a assigné la SARL [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de sommes dues au titre d'un contrat de prestation d'accueil avec notification de berceau. La SARL [Localité 1] a contesté la validité de ce contrat, invoquant notamment l'application du droit de la consommation et une résiliation anticipée.

Le Tribunal a jugé que le contrat conclu entre les deux sociétés était de nature professionnelle et que les dispositions du Code de la consommation n'étaient donc pas applicables. Il a également considéré que la résiliation unilatérale invoquée par la SARL [Localité 1] était sans effet, le contrat prévoyant une durée ferme et aucune faculté de résiliation anticipée.

En conséquence, le Tribunal a condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 5 802,31 euros au titre du solde restant dû, ainsi que des intérêts et une indemnité forfaitaire de recouvrement. L'intervention volontaire des époux [Y] a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025002887
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2025002887
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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