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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025002887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (SASU) c/ PROVENCE DIFFUS'OR (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002887
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
* Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
M. [Y] [P], intervenant volontaire [Adresse 3]
Mme [N] épouse [Y] [S], intervenant volontaire [Adresse 3]
Comparant tous les trois par Maître Thomas MARCHAL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (SASU) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 26/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/12/2025,
Vu pour les défendeurs : [Localité 1] (SARL),
Monsieur [P] [Y] et de Madame [S] [N] épouse [Y], intervenants volontaires : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/12/2025,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, spécialisée dans la gestion de structures d’accueil de jeunes enfants, a conclu avec la SARL [Localité 1], le 15 septembre 2022, un contrat de prestation d’accueil avec notification de berceau, portant sur la réservation d’une place en crèche dans le cadre d’un dispositif dit de « berceau entreprise ».
Par courrier du 19 septembre 2022, la SARL [Localité 1] a informé la société PEOPLE AND BABY de sa volonté de mettre un terme au contrat, invoquant une résiliation anticipée.
La société PEOPLE AND BABY a contesté la validité de cette résiliation, soutenant que le contrat ne prévoyait aucune faculté de résiliation anticipée et demeurait applicable pour la durée contractuellement convenue.
À défaut de règlement des échéances prévues au contrat, la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT a mandaté le cabinet AGIR RECOUVREMENT afin de procéder au recouvrement amiable de sa créance.
À ce titre, un courrier simple en date du 3 juillet 2023, puis un courrier recommandé en date du 20 juillet 2023, ont été adressés à la SARL [Localité 1], sans succès.
En l’absence de paiement, la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, par l’intermédiaire du cabinet AGIR RECOUVREMENT, a saisi le 26 septembre 2023 le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit partiellement à la demande et a condamné la SARL [Localité 1] à verser à la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 5 802,31 euros au titre du principal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 33,46 euros au titre des dépens.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées le 29 novembre 2023.
La SARL [Localité 1] a formé opposition. Les frais de consignation n’ayant pas été réglés dans les délais légaux, l’ordonnance a été frappée de caducité.
En conséquence, par acte extrajudiciaire du 15 février 2024, la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT a assigné la SARL [Localité 1] devant le Tribunal des activités économiques de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par acte extrajudiciaire du 26 février 2025, la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT a assigné la SARL [Localité 1] devant le Tribunal de céans.
Le litige est ainsi soumis au Tribunal afin qu’il soit statué sur la validité du contrat conclu le 15 septembre 2022, sur la portée de la résiliation invoquée par la société [Localité 1], ainsi que sur le bien-fondé de la créance réclamée par la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La Société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) et 1353 (ancien 1315) du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce
Vu le contrat, les factures impayées et le récapitulatif des factures impayées,
Juger qu’il ressort tant des factures impayées que du récapitulatif des factures impayées que La SARL [Localité 1] est débitrice à l’égard de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’une somme de 5.802,31 € au principal.
Juger que la SARL [Localité 1] ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant.
En conséquence,
Juger que les sommes réclamées par la SASU PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 5.802,31 € TTC sont incontestablement dues.
Ce faisant condamner la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 5.802,31 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées.
Condamner la SARL [Localité 1] au paiement des intérêts légaux et contractuels de retard.
Condamner la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT soutient que :
Le contrat signé le 15 septembre 2022 a été conclu entre deux sociétés commerciales dans le cadre d’un dispositif « berceau entreprise » exclusivement destiné aux employeurs.
Le contrat comporte une durée d’engagement ferme, une tarification mensuelle, une absence de faculté de résiliation anticipée, et des conditions contractuelles claires et acceptées.
Le berceau réservé a été tenu à disposition conformément au contrat.
[Localité 1] ne s’est jamais présentée pour solliciter la mise à disposition, et aucune demande de réclamation ou de difficulté n’a été portée à sa connaissance pendant toute la période d’exécution.
[Localité 1] a réglé spontanément plusieurs mensualités, ce qui vaut exécution volontaire et reconnaissance de la validité du contrat.
Le contrat remis et signé est clair, complet et dénué d’ambiguïté, détaillant la nature de la prestation, les obligations des parties et l’engagement ferme.
La clause relative à la durée ferme et à l’absence de résiliation anticipée est inhérente au fonctionnement économique des berceaux entreprise, lesquels nécessitent une planification annuelle et un engagement contractuel stable.
Les factures émises correspondent strictement aux mensualités prévues au contrat et aucune contestation fondée n’a été formulée lors de leur émission.
La défaillance de [Localité 1] constitue un manquement contractuel, la créance est certaine, liquide et exigible.
[Localité 1] SARL, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 48 et 100 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-3, L. 221-18, L. 212-1, L. 212-2, R. 212 1, R. 212 2 du Code de la consommation Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR les époux [Y] dans leur intervention volontaire et la juger bien-fondé,
Sur le fond :
JUGER que la société [Localité 1] était parfaitement en droit de faire valoir son droit de rétractation comme elle l’a fait en date du 19 septembre 2022, après avoir constaté que les dispositions du droit de la consommation sont applicables au litige,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY, CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 6.756,64 euros.
À titre subsidiaire :
ANNULER le contrat conclu en date du 15 septembre 2022 pour erreur sur une qualité essentielle.
En conséquence,
CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 6.755,64 euros qu’elle a perçu à titre d’acompte par le jeu des restitutions.
À très titre subsidiaire :
DÉCLARER la clause 1.3 des Conditions Générales de Vente comme non écrite, après avoir constaté qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY, CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 6.756,64 euros.
À titre infiniment subsidiaire :
REQUALIFIER la clause 1.3 des Conditions Générales de Vente en clause pénale,
RÉDUIRE le montant de la clause pénale à la somme symbolique d’un euro après avoir constaté l’absence de préjudice subi par la société PEOPLE & BABY,
ORDONNER la compensation,
CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 6.755,64 euros.
En tout état de cause :
REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY,
CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à payer la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [Y], après avoir constaté le manquement au devoir de conseil de la société PEOPLE & BABY,
CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à verser la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PEOPLE & BABY au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, [Localité 1] SARL soutient que :
Le contrat litigieux ne constitue pas un contrat professionnel classique. Elle fait valoir que la réservation d’un berceau était destinée à l’enfant du dirigeant de la société et ne présentait aucun lien direct avec son activité de restauration rapide, de sorte qu’elle aurait contracté hors du champ de son activité professionnelle, au sens de l’article L221-3 du Code de la consommation.
Le contrat devrait être soumis au régime protecteur du consommateur, et notamment au droit de rétractation prévu par les articles L221-18 et suivants.
Le contrat a été conclu à distance, ou à tout le moins hors établissement, dès lors que les échanges précontractuels ont été réalisés par téléphone et par courriel.
Le contrat relève des articles L221-1 et suivants, ouvrant droit à rétractation, et People & Baby ne peut s’en affranchir par des stipulations contractuelles.
People & Baby a omis de communiquer plusieurs éléments essentiels.
Que ce manquement aurait vicié son consentement et justifierait, soit la nullité du contrat, soit sa résolution aux torts de People & Baby.
People & Baby n’a jamais mis le berceau à disposition, les modalités d’accueil n’ont pas été clarifiées, et l’enfant du dirigeant n’a pu être effectivement accueilli.
Elle invoque une inexécution totale de la prestation, justifiant selon elle l’absence de paiement, la caducité du contrat, et le rejet des factures émises.
People & Baby a manqué de transparence sur l’établissement d’accueil, les dates effectives de disponibilité et les démarches à accomplir.
La clause excluant toute résiliation anticipée et imposant le paiement de l’intégralité des mensualités sur une durée ferme constitue une clause pénale excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Elle a contracté sous l’empire d’une erreur portant sur une qualité essentielle du contrat, à savoir la garantie de disponibilité immédiate d’un mode de garde pour l’enfant du dirigeant.
Cette erreur, provoquée par un manque d’information ou une présentation ambiguë de la prestation, vicierait son consentement et justifierait la nullité ou la résolution du contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des époux [Y] :
Les époux [Y], intervenants volontaires, sollicitent leur recevabilité en intervention au soutien des prétentions de la société [Localité 1], et demandent à titre principal la condamnation de la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.
L’intervention volontaire est régie par les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, qui exigent que l’intervenant justifie d’un intérêt légitime à participer à l’instance. Cet intérêt doit être direct et personnel, et ne peut se confondre avec celui de la partie soutenue.
En l’espèce, les époux [Y] fondent leur intervention, sur :
* Leur qualité de dirigeant et associée de la société [Localité 1],
* Leur prétendu préjudice personnel, découlant selon eux d’un manquement au devoir de conseil de la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT lors de la conclusion du contrat.
Il convient de dire que :
* Le contrat du 15 septembre 2022 a été conclu uniquement entre la SASU PEOPLE AND BABY et la SARL [Localité 1]. Les époux [Y] n’en sont pas signataires, ni parties directes. Leur qualité de dirigeants et associée ne suffit pas à créer un intérêt juridique distinct de celui de la société ;
* Concernant le préjudice allégué : Les époux [Y] invoquent un préjudice lié à un manquement au devoir de conseil. Or, ce grief concerne l’exécution du contrat entre les sociétés, et non un préjudice propre et direct subi par les époux en leur qualité de particuliers. Aucun élément du dossier ne démontre qu’ils aient agi en leur nom propre ou subi un dommage indépendant de celui de [Localité 1] ;
* Concernant la qualité à agir : Les époux [Y] ne peuvent se prévaloir d’un droit à réparation en leur nom pour des faits liés à un contrat auquel ils ne sont pas parties. Leur intervention relève donc d’une confusion des patrimoines (société vs. dirigeants), ce qui est contraire aux principes de l’autonomie de la personne morale.
Par conséquent, l’intervention des époux [Y] est irrecevable, faute d’intérêt légitime et personnel distinct de celui de la société [Localité 1]. Ils seront donc déboutés de leur demande d’intervention.
Sur la qualification du contrat et l’application du droit de la consommation :
Sur la prétendue nature de « contrat hors établissement »
La société [Localité 1] soutient que le contrat de réservation d’un berceau conclu avec la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT devrait être soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation, au motif qu’il aurait été conclu hors établissement, à distance, ou hors du champ de son activité professionnelle selon les termes de l’article L221-1.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que :
* C’est la société [Localité 1] qui a spontanément pris contact avec People & Baby.
* PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT n’a jamais quitté son établissement pour aller rencontrer [Localité 1].
* Aucune opération de démarchage physique ni aucune signature hors du lieu habituel d’exercice du professionnel n’a été réalisée.
Dès lors, les conditions légales du contrat hors établissement ne sont pas remplies. Ce moyen sera rejeté.
Sur la prétendue nature de « contrat à distance »
Le dispositif de « berceau entreprise » proposé par la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT ne constitue pas un système de vente automatisé destiné au grand public, mais un service contractuel élaboré dans le cadre de relations individualisées entre professionnels.
Il ressort en effet des pièces que le contrat a été conclu à l’issue d’échanges personnalisés entre les deux sociétés, excluant toute standardisation ou offre préformatée accessible par un procédé automatisé.
La seule circonstance que la signature ait été apposée électroniquement, ou que certains documents aient été transmis par courrier électronique, ne suffit pas, conformément à la jurisprudence constante, à conférer au contrat la qualification de contrat conclu « à distance » au sens de l’article L.221-1-2 du Code de la consommation.
Dès lors, le contrat ne répond, ni dans sa forme, ni dans son objet, aux critères du contrat à distance tel que défini par le législateur. Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’application de l’article L221-3 du Code de la consommation
La société [Localité 1] soutient qu’elle aurait agi hors du champ de son activité professionnelle et qu’elle pourrait, en conséquence, bénéficier du régime protecteur prévu à l’article L221-3 du Code de la consommation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat en cause a été conclu entre deux sociétés commerciales, dans le cadre d’un dispositif de réservation de « berceau entreprise » spécifiquement destiné aux employeurs souhaitant faciliter la garde des enfants de leurs salariés ou dirigeants.
La circonstance que le bénéficiaire final du berceau soit l’enfant du dirigeant de la société [Localité 1] n’est pas de nature à retirer au contrat sa finalité professionnelle, dès lors que ce type de prestation s’inscrit classiquement dans la politique sociale ou d’organisation interne d’une entreprise.
Par conséquent le contrat revêt indéniablement une nature professionnelle, excluant l’application du régime du droit de la consommation et, notamment, des dispositions protectrices invoquées par [Localité 1]. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la validité de la résiliation et le prétendu droit de rétractation
La société [Localité 1] invoque une résiliation unilatérale intervenue quelques jours après la signature du contrat, qu’elle assimile à l’exercice d’un droit de rétractation.
Toutefois, il ressort des clauses contractuelles que l’engagement souscrit présente une durée ferme, connue et acceptée des parties, et qu’aucune faculté de résiliation anticipée au profit du client n’est prévue. Cette durée ferme est précisée au contrat dans les CGV article 1.3 « cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 01 juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 12 mois suivant la date de signature du contrat. »
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le contrat revêt une nature exclusivement professionnelle, de sorte que les dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne trouvent aucune application.
En conséquence, la résiliation unilatérale invoquée par la société [Localité 1] est dépourvue d’effet et ne saurait remettre en cause la validité du contrat. Le moyen tiré de l’existence d’un droit de rétractation doit donc être écarté.
Sur la charge de la preuve
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
La société [Localité 1], qui invoque une inexécution de la prestation, doit donc établir que le berceau réservé n’a pas été mis à disposition par la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT.
Or, rien n’empêchait la société [Localité 1], ou son représentant, de se présenter dans l’établissement afin de solliciter la mise à disposition du berceau et, le cas échéant, de constater l’absence de disponibilité qu’elle allègue aujourd’hui.
L’absence de toute démarche de vérification, alors même qu’elle était parfaitement possible, prive [Localité 1] de la preuve qu’il lui appartient d’apporter.
Sur l’absence totale de démarche [Localité 1]
Il ressort des pièces du dossier que la société [Localité 1] n’a entrepris aucune démarche visant à obtenir la prestation dont elle se prévaut aujourd’hui comme non exécutée.
Il n’est en effet justifié d’aucune présentation dans la crèche afin de solliciter la mise à disposition du berceau réservé, ni d’aucun échange opérationnel avec la société People & Baby destiné à organiser l’accueil ou à vérifier la disponibilité effective de la place.
La société [Localité 1] n’a, en outre, adressé aucune relance, réclamation ou mise en demeure, et n’a signalé aucune difficulté concrète d’accès au service.
Elle n’apporte enfin aucun élément de preuve permettant d’établir une impossibilité d’accueil ou un refus d’exécution imputable à PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT.
Or, une inexécution contractuelle ne peut être retenue lorsque le cocontractant n’a accompli aucune démarche minimale pour obtenir la prestation, alors qu’il lui appartenait, s’il estimait le berceau indisponible, de se présenter dans l’établissement afin d’en constater la réalité.
Dans ces conditions, l’inexécution alléguée n’est pas démontrée.
Sur l’exécution volontaire du contrat
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [Localité 1] a réglé plusieurs mensualités postérieurement à la signature du contrat, et ce sans émettre la moindre protestation ni réserve quant à l’étendue de ses obligations ou à l’exécution de la prestation.
Un tel comportement caractérise une exécution volontaire du contrat ainsi qu’un acquiescement non équivoque à ses stipulations.
La contestation ne surgissant que postérieurement, après plusieurs règlements spontanés, elle apparaît tardive et dépourvue de sérieux.
Le moyen tiré d’une prétendue absence de consentement ou d’une inexécution initiale ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
Sur le caractère prétendument abusif ou disproportionné de la clause contractuelle
La société [Localité 1] soutient que la clause prévoyant un engagement ferme pour toute la durée contractuelle serait excessive ou constitutive d’un déséquilibre significatif.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que cette clause est inhérente aux contrats de réservation de berceau entreprise, lesquels requièrent, pour des raisons d’organisation et de sécurité financière, une planification annuelle des capacités d’accueil.
Les parties ont, par ailleurs, librement consenti à cette stipulation dans un cadre exclusivement professionnel.
Aucune disproportion manifeste ni atteinte à l’équilibre contractuel n’est démontrée.
Les contrats conclus entre professionnels ne peuvent être soumis au contrôle des clauses abusives que dans des hypothèses exceptionnelles, lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur alléguée par [Localité 1]
La société [Localité 1] invoque avoir contracté sous l’empire d’une erreur portant sur la portée et les modalités du contrat conclu avec la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT.
Cependant, il ressort de la lecture du contrat que celui-ci est explicite, tant sur la nature de la prestation souscrite que sur la durée ferme de l’engagement et l’absence de faculté de résiliation anticipée.
Les obligations respectives des parties y sont clairement définies, sans ambiguité ni zone d’ombre, et les échanges intervenus avant la signature ne révèlent aucune présentation trompeuse ou imprécise susceptible d’avoir vicié le consentement de [Localité 1].
En outre, la société [Localité 1] a réglé plusieurs mensualités sans formuler la moindre contestation, ce qui confirme qu’elle avait parfaitement compris la portée de l’engagement souscrit et qu’elle y a volontairement adhéré.
Dans ces conditions, l’erreur invoquée n’est ni démontrée, faute d’éléments objectifs permettant d’en établir l’existence, ni excusable, compte tenu de la clarté du contrat et du comportement de [Localité 1] postérieurement à sa conclusion.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur la créance de PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT
Il ressort des pièces produites que les factures émises par la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT correspondent strictement aux mensualités prévues par le contrat conclu le 15 septembre 2022.
La société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT justifie avoir tenu le berceau à disposition conformément à ses engagements, aucune impossibilité d’accueil ni refus d’exécution ne pouvant lui être imputés.
En l’absence de cause exonératoire démontrée par la société [Localité 1], l’obligation de paiement demeure entière.
La créance de PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT présente dès lors les caractères requis pour fonder la condamnation sollicitée : elle est certaine, en ce qu’elle repose sur un contrat valide ; liquide, en ce que son montant est déterminé ; et exigible, les échéances contractuelles étant échues.
De tout ce qui précède le Tribunal condamnera la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 5.802,31 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, augmenté de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 (2 factures) euros, en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
Pour faire reconnaître ses droits, la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il
convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [N], épouse [Y] ;
* Dit que le contrat conclu le 15 septembre 2022 entre la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT et la société [Localité 1] constitue un contrat professionnel conclu entre deux sociétés commerciales ;
* Dit que les dispositions du Code de la consommation, et notamment les articles L221-1 et L221-3 relatifs au droit de rétractation, ne sont pas applicables au présent contrat ;
* Dit que la résiliation unilatérale invoquée par la société [Localité 1] est dépourvue d’effet, faute de disposition contractuelle ou légale l’autorisant ;
* Dit que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de la prestation imputable à la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT ;
* Dit que les clauses contractuelles relatives à la durée ferme de l’engagement et à l’absence de faculté de résiliation anticipée sont valables et opposables à la société [Localité 1] ;
* Dit que les factures émises par la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT correspondent aux stipulations contractuelles et que la créance est certaine, liquide et exigible ;
* Rejette l’ensemble des moyens et prétentions de la société [Localité 1] ;
* Condamne la société [Localité 1] à payer à la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT la somme de 5 802,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
* Condamne la société [Localité 1] à payer à la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* Condamne la société [Localité 1] à verser à la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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