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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 juil. 2025, n° 2025J00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL ETABLISSEMENTS DOSSIN ET FILS c/ La SAS LABORATOIRES SBS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 28/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du six juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
La SARL ETABLISSEMENTS DOSSIN ET FILS ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me d’ HELLENCOURT Xavier [Adresse 2] agissant par Me COUTEL
ET :
LE DEFENDEUR :
La SAS LABORATOIRES SBS ayant son siège social [Adresse 1] non comparante, ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SARL DOSSIN ET FILS est spécialisée dans les activités logistiques. Celle-ci a été sollicitée par la société SAS LABORATOIRES SBS pour la mise en œuvre de prestations logistiques spécifiques. Les prestations ont été facturées pour un montant total de 13 028, 71 euros TTC. Malgré plusieurs relances amiables, aucun règlement n’a été effectué.
Assigné par le demandeur suivant acte du 09/05/2025, en paiement de la somme de 13 028, 71€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SAS LABORATOIRES SBS ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS LABORATOIRES SBS à payer à la société SARL ETABLISSEMENTS DOSSIN ET FILS la somme de 13 028, 71€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS LABORATOIRES SBS à payer à la société SARL
ETABLISSEMENTS DOSSIN ET FILS : La somme de 13 028,71 €, en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; la somme réduite à 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont
9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Chantal WIRQUIN Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier
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