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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2025J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/01/2025
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno DE COLNET, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me BACLET membre de Marc SCP Marc BACLET Catherine BACLET-MELLON [Adresse 3]
ET :
LE DEFENDEUR :
La SAS KCA ayant son siège social [Adresse 2] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SARL MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT a effectué des transports de marchandises pour le compte de la SAS KCA. Suivants factures en date des 29 novembre 2023, 13 décembre 2023, 20 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 14 février 2024, la SAS KCA reste devoir à la SARL MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT la somme de 6.479,17 euros ;
Assigné par le demandeur suivant acte du 03/01/2025, en paiement de la somme de 6 479, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, décomptes) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS KCA à payer à la société MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT la somme de 6 479, 17 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, il convient de débouter la société MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts ;
Le demandeur justifié avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires de parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS KCA à payer à la société MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT :
La somme de 6 479, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation,
La somme réduite de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MONNIER LOGISTIQUE TRANSPORT de sa demande au titre des dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE SAS KCA enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont
9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Rémy BOUTHORS Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier
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