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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 juil. 2025, n° 2025000352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000352 PC : 2025/8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS DIRECT PROTECTION MR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS DIRECT PROTECTION MR -, [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [M], [V] en qualité de liqudiateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective et a ainsi convoqué à cet effet Monsieur, [Q], [J], président de la société susvisée, en chambre du conseil à l’audience du 08/07/2025.
Lors de l’audience du 08/07/2025
Monsieur, [Q], [J] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [V], ès qualités, représenté par son associé, Me, [Y], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour les motifs énoncés dans son rapport du 04/07/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 09/01/2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS DIRECT PROTECTION MR.
Vu les dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (une demande de renseignements concernant des créances clients est en attente auprès du dirigeant social ainsi que le recouvrement d’un dépôt de garantie).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce.
Proroge jusqu’au 09/10/2025 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DIRECT PROTECTION MR.
Fixe au 16/09/2025 à 11 heures la date à laquelle Monsieur, [Q], [J], président de la SAS DIRECT PROTECTION MR, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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