Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mai 2026, n° 2026J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2026J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
07/05/2026 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09/02/2026
La cause a été entendue à l’audience du treize mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL MORET ayant son siège social [Adresse 1] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : SAS EUROSTAT CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Suivant acte extrajudiciaire du 09/02/2026, pour constater la modification unilatérale du prix convenu au contrat par le prestataire et juger le contrat originel nul ou inexistant faute d’acceptation du prix modifié, prononcer la résolution du contrat d’entreprise pour modification unilatérale du contrat et ordonner la restitution de l’acompte perçu, constater que les travaux objet du devis n’ont pas été exécutés, condamner la SAS EUROSTAT CONSTRUCTION à payer à la société MORET la somme de 9.456 € TTC à titre de restitution de l’acompte perçu augmenté des intérêts depuis la mise en demeure, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (bon de commande, facture d’acompte, mise en demeure) n’étant ni discutable ni discutée, il convient de faire droit à la demande en principal et de constater la modification unilatérale du prix convenu au contrat par le prestataire et juger le contrat originel nul ou inexistant faute d’acceptation du prix modifié, prononcer la résolution du contrat d’entreprise pour modification unilatérale du contrat et ordonner la restitution de l’acompte perçu, constater que les travaux objet du devis n’ont pas été exécutés, condamner la SAS EUROSTAT CONSTRUCTION à payer à la société
MORET la somme de 9.456 € TTC à titre de restitution de l’acompte perçu augmenté des intérêts depuis la mise en demeure ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATER la modification unilatérale du prix convenu au contrat par le prestataire ;
JUGER le contrat originel nul ou inexistant faute d’acceptation du prix modifié ;
PRONONCER la résolution du contrat d’entreprise pour modification unilatérale du contrat et ordonner la restitution de l’acompte perçu ;
CONSTATER que les travaux objet du devis n’ont pas été exécutés ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SAS EUROSTAT CONSTRUCTION à payer à la SARL MORET :
* La somme de 9.456 € TTC à titre de restitution de l’acompte perçu augmenté des intérêts depuis la mise en demeure ;
* La somme réduite à 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la SAS EUROSTAT CONSTRUCTION aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Frédéric ROGER
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Frederic ROGER
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Élève
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Néon ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Écrit ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Orange ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Compléments alimentaires ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Activité économique
- Crédit agricole ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Successions ·
- Décès ·
- Actif ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Plat cuisiné ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vente au détail
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
- International ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Public ·
- Enseigne ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.