Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 22 janv. 2026, n° 2025003191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2025 003191 / M., [U], [T] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Ordonnance de référé du 22 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003191
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [U], né le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 4], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 5],
Ayant pour avocat Maître SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON & Associés, avocat au barreau de Caen.
DEFENDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 478 834 930, dont le siège social est situé, [Adresse 2],
Représentée par Maître Jean-Michel DELCOURT, membre de l’AARPI DELCOURT DARTOIS ET ASSOCIES, avocate au barreau de Caen.
JUGE DES REFERES :
Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assisté lors de débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
M., [T], [U] est le légataire universel de M., [B], [X], décédé le, [Date décès 1] 2013 à, [Localité 6].
Par acte de notoriété en date du 19 juin 2023, M., [T], [U] a été désigné légataire universel. Il a accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Un inventaire a été établi le 19 juin 2023 et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Coutances le 19 juillet 2023. Il ressort de cet inventaire que l’actif successoral comprend 154 parts sociales de la SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC », société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 451 553 234, dont le siège social est situé, [Adresse 3].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait délivrer assignation en intervention forcée à M., [T], [U] le 17 février 2023, en sa qualité d’héritier de M., [X], afin d’obtenir le paiement d’une somme de 190.967,30 euros, correspondant au solde d’un prêt immobilier souscrit le 2 octobre 2008.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Caen a condamné M., [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 190.967,30 euros avec intérêts au taux de 6,05 % à compter du 2 octobre 2008, dans la limite de l’actif net de la succession.
Le 5 mai 2025, Maître SALMON, avocat de M., [U], a adressé une lettre officielle à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE afin de proposer une expertise amiable pour la valorisation des parts sociales de la SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC », faute d’accord, en prévision d’une saisine du juge des référés.
Aucune réponse n’a été apportée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à cette proposition.
Le 10 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait délivrer un commandement à M., [U] afin de justifier du montant de l’actif net de la succession.
Par courrier du 16 juin 2025, M., [U] a répondu en proposant à nouveau la désignation d’un expert commun, proposition restée sans suite.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M., [T], [U] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de procéder à la valorisation des parts sociales de ladite société au jour du décès de M., [B], [X].
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du mardi 16 décembre 2025, a été mise en délibéré à la date du mardi 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, pièces et plaidoirie, Monsieur, [T], [U] demande au juge des référés de :
Vu les articles 1843-4 et suivants du code civil, Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
* Ordonner une expertise en commettant pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission, serment préalablement prêté, de procéder à la valorisation des parts sociales au jour du décès de la SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC »;
* L’expert devra, de ses opérations dresser rapport dans tel délai qui lui sera imparti ;
* Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande au juge des référés de :
* Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise ;
* Si une expertise est ordonnée, il sera dit que l’expertise sera conduite aux frais du seul Monsieur, [T], [U] et que l’évaluation des parts sociales devra être faite le jour de la déclaration de succession à concurrence de l’actif net ;
* Condamner Monsieur, [T], [U] aux entiers dépens.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
M., [T], [U] fait valoir :
Une tentative d’expertise amiable a été menée par lettre du 5 mai 2025, restée sans réponse de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
Faute d’accord entre les parties, l’article 1843-4 du code civil permet la désignation d’un expert par le juge des référés. L’absence de valorisation empêche la liquidation de la succession et fait obstacle à l’exécution du jugement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir :
Elle n’avait ni à accepter ni à refuser une expertise amiable, l’obligation d’évaluation incombant à l’héritier. Toutefois, elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée, sous réserve que les frais soient supportés par M., [U].
Motivation :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Pour ordonner une expertise sur le fondement de ce texte, le juge des référés doit vérifier l’existence du motif allégué.
L’article 145 du code de procédure civile postule l’existence d’une situation litigieuse.
Le motif légitime se caractérise par l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
L’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, il existe un litige entre les parties relatif à la détermination de l’actif net successoral, conditionnant directement l’étendue de l’obligation de paiement mise à la charge de M., [T], [U], condamné dans la limite de l’actif net de la succession.
L’actif successoral comprend des parts sociales non évaluées de la SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC », dont la valorisation est indispensable tant à la liquidation de la succession qu’à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 5 septembre 2024.
Malgré plusieurs tentatives d’expertise amiable restées infructueuses, aucune valorisation contradictoire n’a pu être réalisée, ce qui fait obstacle à la détermination du montant de l’actif net et entretient une incertitude juridique préjudiciable aux deux parties.
La mesure sollicitée est de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties. Elle tend à l’établissement de faits.
Les constatations doivent être faites par voie d’expertise.
Il convient, par conséquent, d’instaurer la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu aux frais avancés de Monsieur, [T], [U].
2/ Sur la date de l’évaluation des parts sociales :
M., [T], [U] fait valoir :
L’expertise doit permettre de déterminer la valeur des parts sociales à la date du décès de M., [X], soit le, [Date décès 1] 2013, afin de respecter les principes de la succession.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir :
Si expertise il y a, elle doit être conduite aux frais de M., [U] et l’évaluation doit se faire à la date de la déclaration de succession à concurrence de l’actif net.
Motivation :
L’article L. 221-15 du code de commerce dispose que « La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil, l’évaluation des parts sociales de la société SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC » se fera au jour du décès de Monsieur, [X], soit le, [Date décès 1] 2013.
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés, mais disons qu’ils devront être avancés par Monsieur, [T], [U].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
EIRL COMEX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [Y], [P], gérant,, [Adresse 4]
,
[Localité 7]
expert, lequel, après acceptation, aura pour mission de :
* Rencontrer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à la valorisation des parts sociales de la SARL « MANUFACTURE DE LA POINTE DU HOC » au jour du décès de Monsieur, [X], soit le, [Date décès 1] 2013 ;
* dire que l’expert accomplira sa mission en présence des parties où celles-ci dument convoquées et la conduira conformément aux dispositions de l’article 232 et suivants du code de procédure civile ;
* dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, lui impartir un délai pour formuler dire et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport;
* dire que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans les 4 mois de la présente ordonnance, termes de rigueur et qu’il en adressera à chaque partie une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
* dire qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête.
Donnons acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Disons que l’expert pourra, au besoin, se faire assister d’un sapiteur.
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai, au juge de ce tribunal, son acceptation et commencer les opérations d’expertise, dès qu’il aura été averti de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge du tribunal.
Disons que l’expert commis devra, après avoir remis copie à chacune des parties, déposer rapport de ses opérations au greffe de ce tribunal, avant le 31 mai 2026, en double exemplaire.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282, alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen de la date d’accomplissement de cette formalité.
Désignons le président du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise.
Disons que Monsieur, [T], [U] devra, avant le 17 février 2026, consigner en deux versements distinctions :
D’une part, la somme de 3.500,00 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
D’autre part, la somme de 200,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais de greffe pour la suite de l’expertise.
Subordonnons l’expertise au versement de ces sommes entre les mains de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Coutances, à titre de provision, sur les frais de l’expertise.
Disons que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf décision de prorogation ou de relevé de caducité.
Réservons les dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros TTC mais disons qu’ils devront être avancés par Monsieur, [T], [U].
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le jeudi vingt-deux janvier deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Canton ·
- Clerc ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insolvable ·
- Environnement ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Part ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Langue vivante ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprises en difficulté ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Créance ·
- Public ·
- Instrument scientifique ·
- Paiement
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Code de commerce ·
- Rupture anticipee ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Réponse ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Règlement ·
- Travaux agricoles
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Délégués du personnel ·
- Cessation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.