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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 6 févr. 2026, n° 2025J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/04/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt et un novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président,
* Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS C.O.C CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 1] représentée par NEOS AVOCATS Avocats [Adresse 2] agissant par Maître BAILLARD
ET : LE DEFENDEUR :
La SNC NOVATRYS SG ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître DEWERDT [Adresse 4] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SNC NOVATRYS SG est le maître d’ouvrage d’une opération de construction de seize logements collectifs située [Adresse 6] à [Localité 1]. Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés, le lot n°3 « gros-oeuvre » a été confié à la Société C.O.C CONSTRUCTION, et le lot n°15 « ravalement » à la Société MAXIBAT (exerçant sous l’enseigne « [Adresse 7] »).
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SAS C.O.C CONSTRUCTION a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SNC NOVATRYS SG d’avoir à régler :
la somme en principal de 6 651, 22€ TTC représentant deux décomptes généraux définitifs avec solde (2307,36€ + 4 343, 86€).
Par ordonnance du 21/01/2025 la SNC NOVATRYS SG a été enjointe de régler la somme en principal de 6 651, 22€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ainsi que 31,80 euros TTC au titre des dépens.
Par courrier avec accusé réception du 03 avril 2025 la société SNC NOVATRYS SG a formé opposition à l’ordonnance du 21/01/2025 exposant notamment que :
* « Le marché du lot n°3 « gros-oeuvre » de la Société C.O.C CONSTRUCTION avait été intégralement soldé par la SNC NOVATRYS SG »
* « la SNC NOVATRYS SG n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la Société C.O.C CONSTRUCTION au titre du lot n°15 « ravalement »
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 20/06/2025 et par lettre simple pour les audiences des 19/09/2025 et 21/11/2025.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 21/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Concernant la créance au titre du lot n°3 « Gros œuvre » :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SNC NOVATRYS SG, maître d’ouvrage, a confié à la société C.O.C CONSTRUCTION l’exécution du lot n°3 dans le cadre de la construction de seize logements, suivant marchés conclus les 28 et 29 septembre 2022, pour un montant total de 520 800 euros.
Si la société SNC NOVATRYS SG se prévaut d’un avenant daté du 5 juin 2023 faisant état d’une moins-value de 2 307, 36 euros afin de minorer le prix du marché, la société C.O.C CONSTRUCTION quant à elle conteste avoir accepté cet avenant et soutient ne jamais avoir donné son accord à cette modification contractuelle ; il convient dès lors de relever que l’avenant produit par la société SNC NOVATRYS SG (Pièce n°9) ne comporte aucune signature de la société C.O.C CONSTRUCTION de sorte qu’aucun consentement clair de cette dernière n’est établi ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; dès lors en l’absence de signature ou de tout autre élément probant établissant l’acceptation de l’avenant litigieux par la société C.O.C CONSTRUCTION celui-ci ne saurait lui être opposé ;
Qu’au surplus, il ressort d’un courriel produit en pièce n°15 que la société C.O.C CONSTRUCTION se déclare disposée à envisager une permutation du montant litigieux de l’avenant n°5 sur le lot confié à la société MAXIBAT, ce qui démontre une nouvelle fois son absence de consentement concernant ledit avenant ;
Concernant la créance au titre du lot N°15 « Ravalement » :
Il convient de relever qu’à la suite d’une réunion de chantier du 13 avril 2023, la société C.O.C CONSTRUCTION a indiqué par courriel, accepter de prendre en charge une somme de 1 000 euros au titre des frais de nettoyage divers sans que la société SNC NOVATRYS SG n’ait expressément répondu à cette proposition ;
Toutefois, l’absence de réponse de la société SNC NOVATRYS SG ne saurait valoir acceptation, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir une volonté claire et non équivoque de sa part d’accepter cette prise en charge limitée à 1000 euros ;
Qu’au surplus, il ressort des échanges ultérieurs que la société SNC NOVATRYS SG a repris l’ensemble des avenants et chiffré les frais de nettoyage à la somme totale de 4 343, 86 euros démontrant ainsi son désaccord sur le montant de 1 000 euros proposé et que la société SNC NOVATRYS SG a été contrainte de recourir à une entreprise tierce pour procéder au nettoyage du chantier, ces frais ayant été rendus necessaires par des manquements imputables aux entreprises intervenantes ; il convient de débouter la société C.O.C CONSTRUCTION de sa demande de paiement du solde des sommes dues au titre du lot°15 « Ravalement » ;
Au vu de tout ce qui prècède, le tribunal met à néant l’ordonnance rendue le 21/01/2025 et condamne la société NOVATRYS à payer à la Société C.O.C CONSTRUCTION la somme de 2.307,36 euros au titre du solde des sommes restant dues au titre du lot n°3 « gros-oeuvres » ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SNC NOVATRYS SG à payer à la société C.O.C CONSTRUCTION la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins et conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne a société SNC NOVATRYS SG aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; MET A NEANT l’ordonnance rendue le 21/01/2025 et en substitution de cette ordonnance;
CONDAMNE la société SNC NOVATRYS SG à payer à la société SAS C.O.C CONSTRUCTION :
* La somme de 2.307,36 euros au titre du solde des sommes restant dues au titre du lot n°3 « grosoeuvres » ;
* La somme réduite à 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS C.O.C CONSTRUCTION de sa demande de paiement du solde des sommes dues au titre du lot°15 « Ravalement » ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SNC NOVATRYS SG aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 91,86 euros dont 15,31 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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