Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 25 nov. 2025, n° 2025L03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE EAT CENTER SAS
N°PCL : 2024J00475 N° RG : 2025L03510 – 2025L01172
DEBITEUR : SAS EAT CENTER
RCS, [Localité 1] 895 250 710, [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, Monsieur Lionel CASSOULET, assisté de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [Q], [F], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL, [A], [B], [Adresse 3]
Comparaissant,
REPRESENTANTE DES SALARIES : Madame Yasmina AMADOU ROUFAI
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Vice-procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis le 6 octobre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffière assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement judiciaire de société EAT CENTER SAS, exerçant une activité de restauration rapide suyr place ou à emporter, nommé Madame, [I], [N], en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL, [A], [B], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 9 octobre 2024 et 9 avril 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Par requête en date du 21 mars 2025, le Ministère Public sollicite le Tribunal et par jugement en date du 9 octobre 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 9 avril 2026.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 9 septembre 2025.
HISTORIQUE
La société EAT CENTER SASU, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 895 250 710, a été fondée par, [E] et, [P], [V] le 17 mars 2021.
Elle propose une restauration rapide en saladerie sous l’enseigne « EAT SALADE », permettant aux clients de composer leurs salades sur mesure.
EAT CENTER est le troisième restaurant ouvert par les dirigeants, après SAS, [U], [S] en 2015 et SARL BASTIDE EAT en 2017, cette dernière étant en redressement judiciaire depuis avril 2024.
Initialement une SARL, EAT CENTER est devenue une SASU le 6 mai 2022.
La société emploie actuellement 6 salariés et fait partie d’un groupe.
ORIGINE DES DIFFICULTES
En mars 2020, la crise sanitaire a entraîné des mesures gouvernementales qui ont fortement impacté l’activité de la restauration. En effet, les différentes périodes de confinement et couvre-feu ont contraint les restaurants de la franchise EAT SALAD, et notamment celui exploité par la société EAT CENTER, à s’adapter en développant la livraison et la vente à emporter.
Cette orientation a toutefois eu des inconvénients qui sont liés aux commissions très élevées avoisinant les 25% des plateformes de livraison.
La société EAT CENTER a donc vu sa marge commerciale fortement dégradée.
Par ailleurs, le développement du télétravail a entraîné une baisse de l’activité liée à une baisse de la fréquentation
A ces difficultés, s’est ajoutée l’inflation touchant les matières premières provoquée par la guerre en Ukraine dès le début de l’année 2022.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances historiques de la société EAT CENTER SAS sont les suivantes. Elle a réalisé au cours des 3 derniers exercices les chiffres d’affaires et résultats suivants :
[…]
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 25 octobre 2024.
Le dirigeant avait jusqu’au 25 décembre 2024 pour émettre ses observations.
Des lettres de contestations ont été adressées le 24 janvier 2025 et 3 avril 2025 aux créanciers.
Les créanciers avaient jusqu’au 9 mai 2025 pour répondre, pour tenir comptes des délais postaux.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 876 635,82 €.
La créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE s’élève à 471 026,63 € dont 445 493,20 € à échoir.
Le passif est contesté à hauteur de 293 219,54 €.
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Exploitation du 1 er avril 2024 au 31 décembre 2024 : (en €)
Chiffre d’affaires
403 099
Résultat d’exploitation
(58 909)
Résultat
(77 131)
CAF
7 988
Dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire en date du 9 septembre 2025, des éléments actualisés sur l’exploitation pendant la période d’observation ont été communiqués concernant la période du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2025 :
[…]
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le dirigeant a fourni des prévisionnels sur les exercices 2025 et 2026 présentant les indicateurs suivants :
Prévisionnel 2025
[…]
Le prévisionnel fourni sur l’année 2025 prévoit un chiffre d’affaires de 597 910 €, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente. Le résultat net d’exploitation resterait positif tout au long de l’année. Par ailleurs, la capacité d’autofinancement serait elle aussi positive sur l’ensemble de la période concernée.
Prévisionnel au-delà de 2025
Dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire relatif au plan d’apurement du passif transmis le 9 septembre 2025, un prévisionnel d’exploitation actualisé sur les prochaines années a été communiqué :
[…]
Le chiffre d’affaires devrait progressivement augmenter et la CAF devrait rester positive et augmenter sur les prochaines années.
Situation de trésorerie :
La trésorerie à la date de l’audience du 9 septembre 2025, s’élève à 31 249 €.
PROCEDURES EN, [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure en cours n’a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire.
Il existe des créances postérieures pour un montant total de 264,50 € réparti comme suit entre le PRS et l’URSSAF :
[…]
Lors de l’Audience Juge-Commissaire du 23 juillet 2025, le dirigeant a indiqué que ces créances postérieures étaient régularisées, toutefois, le Mandataire judiciaire reste dans l’attente des justificatifs de régularisation de ces sommes. Le Mandataire judiciaire a relancé le dirigeant et son conseil en date du 9 septembre 2025 sur ce point.
Le Tribunal considère que cette dette, d’un montant très faible, est couverte par les disponibilités de l’entreprise en termes de trésorerie telles qu’elles sont affichées et ne compromet pas l’adoption du Plan présenté.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
En date du 9 septembre 2025, l’Administrateur Judiciaire a communiqué un projet de plan d’apurement du passif de la société EAT CENTER :
Le passif retenu dans le plan s’élève à 876 636 € et un passif contesté de 293 220 €. Le plan est ainsi construit sur un montant de passif non contesté de 583 416 euros.
[…]
Créances superprivilégiées et créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € payables à l’adoption du plan : 1 529 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE :
Proposition
Apurement à 100 % sur 10 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan
* Première année : 1 annuité de 2 %
* Deuxième année : 1 annuité de 2 %
* Troisième année : 1 annuité de 5 %
* Quatrième année : 1 annuité de 5 %
* Cinquième année : 1 annuité de 5 %
* Sixième année : 1 annuité de 10 %
* Septième année : 1 annuité de 15 %
* Huitième année : 1 annuité de 16 %
* Neuvième année : 1 annuité de 20 %
* Dixième année : 1 annuité de 20 %
Créances à terme (créances bancaires) :
S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Créances inférieures à 500 € :
Apurement à 100 % dans le mois suivant l’arrêté du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
Le plan a été déposé au Greffe par l’Administrateur Judiciaire en date du 9 septembre 2025.
La Mandataire Judiciaire a circularisé ce plan auprès des créanciers en date du 15 septembre 2025. Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours à réception de la LRAR pour répondre à la proposition de plan.
Dans sa note en délibéré du 10 novembre 2025, le Mandataire judiciaire détaille l’état des réponses à la circularisation du plan.
A la suite des ordonnances rendues par le Juge-commissaire sur la suite des ordonnances rendues par le Juge-commissaire sur les créances contestées, le passif intégré dans le plan est le suivant :
[…]
L’état définitif des réponses des créanciers est le suivant :
Les créanciers en défaut de réponse au terme du délai de réponse sont les suivants :
[…]
Ils sont réputés avoir accepté l’option 1. Aucun créancier n’a refusé le plan. Les créanciers sont donc tous favorables à l’adoption du plan proposé.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 5 septembre 2025 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire souligne que la réussite de la mise en oeuvre du plan nécessitera une gestion rigoureuse de la structure. L’Administrateur Judiciaire insiste également sur l’importance pour les dirigeants de parvenir à retrouver un partenaire dans le cadre de l’exécution du plan.
L’Administrateur judiciaire considère donc que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX pourrait arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la société EAT CENTER SAS suivant les modalités d’exécution détaillées ci-dessus.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 2 septembre 2025 et à l’audience, et au regard des éléments exposés, sous réserve de la transmission d’éléments économiques et financiers actualisés, le Mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Par mail du 7 octobre 2025, la Juge-Commissaire donne un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Présent à l’audience, le Débiteur indique qu’il est favorable à l’adoption de ce plan sur 10 ans qui garantit un remboursement total du passif dans des conditions soutenables et offre une sortie anticipée en cas de bonne performance.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au projet de plan déposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif.
Monsieur, [P], [V], dirigeant de la société EAT CENTER SAS s’engage à poursuivre l’activité de l’entreprise au cours du plan
Quant au critère de maintien de l’emploi,
Il est respecté, la totalité des salariés de la société EAT CENTER SAS seront conservés dans le cadre du plan.
Quant au critère de l’apurement du passif,
Suite aux mesures de restructuration mises en œuvre, la trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie est compatible avec le paiement des échéances du plan.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur, [P], [V], en sa qualité de représentant légal de la société EAT CENTER SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, comme suit :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 2 % à 20 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur, [P], [V], en sa qualité de représentant légal de la société EAT CENTER SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2 % à 20%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 :
2 %
Année 2 : 2 %
Année 3 : 5 %
Année 4 : 5 %
Année 5 : 5 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 15 %
Année 8 : 16 %
Année 9 : 20 %
Année 10 : 20 %
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 25 novembre 2035,
NOMME la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,, [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure, c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment le respect des clauses « autres mesures » du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Désignation
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Pouvoir ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
- Adoption ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Règlement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Versement ·
- Protocole d'accord ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Accord transactionnel ·
- Caducité ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Accord
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Action de société ·
- Activité ·
- Avocat ·
- Émoluments ·
- Instance ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
- Médiation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Arbitrage ·
- Information ·
- Cabinet ·
- Litige ·
- Visioconférence
- Holding ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Défaillance ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Acte
- Pacs ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Contrats en cours
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.