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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 17 déc. 2025, n° 2025008885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025008885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/12/2025
REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008885
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
DEFENDEUR(S): CLEMAELNE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : KERJEADEL SARL – Mme [W] [O] épouse [S], assistée de Me [F] [K], SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire :
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [C]
* Juge commissaire:
M. [I] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. [Y] [T] : M. [R] [X] : M. Sylvain LECENNE
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme [J]
2025 008885
Par jugement en date du 12/03/2025, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CLEMAELNE SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité d’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de camping, caravaning, location de mobiles homes, de chalets, toutes activités relatives à l’habitat de loisirs sous toutes formes, notamment de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et le caravanage. La restauration traditionnelle, rapide, plats à emporter et boissons. L’exploitation d’un bar, salle de jeux, télévision, jeux de plein air. La vente au détail, traditionnelle ou en libre service, ambulante ou toute autre forme de vente, de tous produits alimentaires ou non. L’organisation et l’animation de tous types de manifestations événementielles privés ou professionnels, conception et organisation de séminaires, conférences, réceptions, la location de salles et de matériels, et plus généralement toutes opérations pour en faciliter son développement. Organisation, coordination de mariage et autres événements festifs, location de matériels de décoration, recherche de prestataires. La vente, la représentation, le service après-vente, la location, l’entretien de tous véhicules, matériels, articles, fournitures, pièces détachées et accessoires intéressant le caravanage, le camping ou le loisir de plein air sur eau et sur terre, à [Localité 1], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024, ouvrant une période d’observation de six mois.
Par jugement en date du 10/09/2025, le tribunal de céans a renouvelé pour une durée de 6 mois la période d’observation et ce jusqu’au 10/03/2026.
Par requête en date du 21/11/2025, Me [C], en qualité de mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 17/12/2025 à laquelle ont été entendu ou dûment appelé, le débiteur, le mandataire judiciaire.
Vu l’article L 631-15 II du Code de commerce.
Vu le rapport du Juge commissaire.
Vu l’avis du Ministère Public.
DISCUSSION
Attendu que Me [C], ès-qualités, expose au tribunal qu’au vu des prévisionnels établis et du solde de la trésorerie faible de la société, il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le conseil de la société démontre d’une part que la dirigeante a négocié avec BPCE LEASE, crédit-bailleur, un moratoire sur décembre 2025 et janvier 2026, qu’un nouveau contrat de location de parcelles a été signé avec Aquatique Vacances pour une durée de 7 ans ; Qu’également la commune serait intéressée pour faire héberger des vendangeurs ;
Que par ailleurs, un prévisionnel a été établi faisant état d’un solde total de trésorerie à novembre 2026 à 97,7 K€ ;
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier et des débats à l’audience que la société CLEMAELNE dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’il convient de prendre acte du moratoire accordé par le crédit-bailleur, et des efforts entrepris par la dirigeante ;
Que par conséquent, le débiteur qui établit les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ;
Que le juge-commissaire émet un avis réservé,
Que le ministère public est favorable au maintient de la période d’observation,
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire émanant du mandataire judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
VU la communication de la cause au Ministère Public,
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce,
PREND acte du moratoire accordé par le crédit bailleur,
REJETTE la demande de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire émanant du mandataire judiciaire,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 25/02/2026 à 9h45,
DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et publicités,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 17/12/2025.
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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