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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 3 déc. 2025, n° 2025012571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025012571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -_____ JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/12/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur – L631-7 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012571 DEMANDEUR (S) : ALFI DIGITAL SOLUTIONS (SASU), [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Représentée par Maître, [G] du Cabinet AVOCONSEIL DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : En présence d’un représentant des salariés _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre DEREMAUX JUGES : M. Pascal PRINGARBE : M. Jean-Christophe LOUVET
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2025 012571
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 28/11/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société ALFI DIGITAL SOLUTIONS (SASU) – RCS Nantes 979 250 370, elle-même prise en la personne de la SAS PEOUVET – RCS Versailles 852 509 496, exerçant une activité d’étude conception développement édition commercialisation distribution et formation d’utilisateurs de technologies de réalité virtuelle, à Ancenis-Saint-Géréon (44150).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 03/12/2025. Elle était représentée à l’audience par son avocat, Maître, [G] du Cabinet AVOCONSEIL, qui a été entendu en ses observations en présence d’un représentant des salariés de l’entreprise, et en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article R 600-1 dispose : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 622-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code, est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège, ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité » ;
Attendu que la SAS ALFI DIGITAL SOLUTIONS a son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Nantes ; que néanmoins, elle fait partie d’un Groupe et que deux sociétés de ce groupe, dont le siège est du ressort du Tribunal de commerce d’Angers, ont fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de céans le 26/11/2025 ; que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce d’Angers sera déclaré compétent ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de Maître, [G] que le marché n’est actuellement pas favorable à l’activité de la SAS ALFI DIGITAL SOLUTIONS qui se trouve dans une impasse de trésorerie ; que le dirigeant reste cependant confiant car le savoir-faire est là et l’équipe de très grande qualité ; qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de Maître, [G] que la société ALFI DIGITAL SOLUTIONS ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif échu déclaré de 551.475 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société emploie 4 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 150 475,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il convient donc de déclarer le Tribunal de Céans compétent, de constater l’état de cessation des paiements de la société ALFI DIGITAL SOLUTIONS (SASU), et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
ALFI DIGITAL SOLUTIONS (SASU)
Etude conception développement édition commercialisation distribution et formation d’utilisateurs de technologies de réalité virtuelle
,
[Adresse 2], [Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 979 250 370
PRONONCE le redressement judiciaire de la société ALFI DIGITAL SOLUTIONS (SASU),
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 15/11/2025,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 21/01/2026 à 10:30, sur rapport établi par l’administrateur judiciaire, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
* DESIGNE M., [H], [Y] en qualité de Juge-Commissaire,
*, [M], [T], prise en la personne de Maître, [L], MERCIER,3[Adresse 3], administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [E], [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d’Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître, [D] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 03/12/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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