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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00403
ENTRE :
SAS SOCIETE COMMECIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie Rosita ALLAIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’une part,
SA SEM VALLOIRE
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD (LYON)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEESIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : Mme MaudDAYEZ
Dated’audiencepubliquedesdebats: 14Mai2025
Composition du tribunal ayant délibére : Mme ChristineCOQUET M. Jean-PhilippeBOURILLE Mme MaudDAYEZ
Datedeprononcéapresprolongationdu délibéré (1) : 23 Juillet 2025
Presidentsignafaire: Mme Christine COQUET
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SA SEM VALLOIRE a conclu deux contrats avec la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS SCT (dénommée SCT dans le texte), exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO, le 6 septembre 2018 pour des services de téléphonie fixe, accès web, et de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois (5 ans et 3 mois), soit jusqu’au 6 décembre 2023, à savoir :
Le contrat n°13445 concernant la téléphonie fixe, accès web et de téléphonie mobile, puis trois avenants ont ensuite été conclus sur ce contrat, le 8 août 2019, le 28 novembre 2019 et le 23 octobre 2020, pour la téléphonie mobile uniquement,
Le contrat n°14188 concernant un contrat de téléphonie fixe et accès web.
La SA SEM VALLOIRE a informé la SAS SCT de sa décision de résilier l’ensemble des contrats à dater du 6 décembre 2023 par courrier recommandé avec AR du 3 juillet 2023.
La SAS SCT a accusé réception de cette demande par un courrier recommandé avec AR du 10 juillet 2023.
Puis par un courrier de même date adressé en recommandé avec AR, cette dernière a également rappelé à la SA SEM VALLOIRE que les échéances des services de téléphonie mobile relatifs aux avenants au contrat initial n°63148 (13445) sont pour l’un au 4 mars 2025 et pour l’autre au 26 janvier 2026
La SA SEM VALLOIRE estimant que les deux contrats et les trois avenants étaient résiliés au 6 décembre 2023, elle a ainsi refusé d’effectuer tous paiements à compter de cette date.
La SAS SCT a considéré que les obligations de la SA SEM VALLOIRE n’étaient pas échues et par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 mai 2024, a mis en demeure la SA SEM VALLOIRE de lui payer la somme de 9 649,82 euros TTC.
Plusieurs échanges de courriers ont suivi mais n’ont pas permis aux parties de parvenir à un accord.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, que la SAS SCT a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, deux requêtes successives à l’encontre de SA SEM VALLOIRE.
La première le 8 octobre 2024 concernant le contrat n°63148 et ses avenants. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SA SEM VALLOIRE de payer, à la SAS SCT :
3 783,76 euros en principal,
Les intérêts sur ce montant au taux légal à compter du 16 septembre 2024, 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
31,80 euros au titre des dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA SEM VALLOIRE par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, qui y fit opposition, par courrier recommandé avec AR au greffe, expédié le 19 novembre 2024.
Consignation opérée des frais, enrôlée sous le numéro 2024F00404, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 par les soins du greffier, pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours
La seconde le 11 octobre 2024 concernant le contrat n°63149.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SA SEM VALLOIRE de payer à la SAS SCT :
10 314,50 euros en principal,
Les intérêts sur ce montant au taux légal à compter du 19 septembre 2024, 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
31 ,80 euros au titre des dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA SEM VALLOIRE par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, qui y fit opposition, par courrier recommandé avec AR au greffe, expédié le 19 novembre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 par les soins du greffier, pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00403 et 2024F00404, a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00403 et a fixé l’audience de plaidoiries au 14 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025, le tribunal a autorisé la SAS SCT à produire une note en délibéré au plus tard le 22 mai 2025, ainsi que la SA SEM VALLOIRE à formuler ses éventuelles observations, au plus tard le 30 mai 2025.
Ces notes en délibéré ont été déposées au greffe, pour la première le 22 mai 2025 et pour la seconde, le 23 mai 2025.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions n°2, annoncées à l’audience comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 22 avril 2025 et reprises lors de l’audience, la SAS SCT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
*
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la SAS SCT à l’encontre de la SA SEM VALLOIRE,
*
JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie mobile n°63148 concernant les lignes créées au titre des avenants conclus le 28 novembre 2019 et le 23 octobre 2020, est intervenue aux torts exclusifs de la SA SEM VALLOIRE,
*
JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web n°63149 est intervenue aux torts exclusifs de la SA SEM VALLOIRE,
En conséquence,
*
CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 998,96 euros TTC au titre de la facture de téléphonie fixe et accès web impayée du compte n°63148, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer, – CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 2.106,42 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées du compte n°63148, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
*
CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 4.569,12 euros
TTC au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie mobile du compte n°63148, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer, – CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 2.640,00 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe et accès web non restitué du compte n°63148, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer, – CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 1.637,97 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et accès web impayées du compte n°63149, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer, – CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement à la SAS SCT de la somme de 2.145,79 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web du compte n°63149, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
*
CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
*
CONDAMNER la SA SEM VALLOIRE aux entiers dépens, – MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 avril 2025, la SEM VALLOIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1100, 1190, 1193 et 1219 du code civil,
Vu la décision n°2006-0381 du 30 mars 2006 précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros mobiles en métropole de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu les pièces produites ;
Il plaira au Tribunal,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER l’intégralité des contrats conclus entre la SA SEM VALLOIRE et la SAS SCT résiliés au 6 décembres 2023,
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS SCT de l’intégralité de ses demandes au titre du paiement de factures, -DEBOUTER la SAS SCT de l’intégralité de ses demandes au titre du paiement d’indemnités de résiliation,
— DEBOUTER la SAS SCT de l’intégralité de ses demandes au titre du matériel non restitué,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la SAS SCT a manqué à ses obligations contractuelles envers la SEM VALLOIRE, -JUGER que la SA SEM VALLOIRE est fondée à faire valoir son droit à l’exception d’inexécution,
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SEM VALLOIRE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SAS SCT à verser à la SA SEM VALLOIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS SCT aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me RAYNAUD, Avocat,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS SCT à soutenir que :
La SAS SCT soutient que la résiliation des avenants est intervenue aux torts de la SA SEM VALLOIRE dès lors qu’elle a refusé de régler les factures relatives aux lignes concernées par ces avenants.
Elle expose que les trois avenants dont les termes sont clairs et dépourvus d’ambiguïté, prévoient un réengagement ferme de 63 mois à compter de la mise en service des nouvelles lignes.
Elle soutient par ailleurs que, selon les termes du courrier que la SA SEM VALLOIRE lui a adressé le 3 juillet 2023, seule la résiliation du contrat n° 13445 (63148) est concernée et que le contrat n° 14188 (63149) a été tacitement renouvelé pour une durée de 12 mois.
Elle fait valoir que les conditions générales de vente prévoient le paiement d’une indemnité en cas de résiliation des contrats avant terme, ce qui concerne les lignes relatives aux avenants ainsi que le contrat n° 63149.
Elle indique que la SA SEM VALLOIRE n’a pas restitué le matériel mis à disposition, ce qui justifierait une indemnité forfaitaire supplémentaire.
La SAS SCT conteste par ailleurs le moyen de la SA SEM VALLOIRE tiré de l’exception d’inexécution, dès lors qu’elle considère avoir satisfait à ses obligations contractuelles.
En ce qui concerne la SEM VALLOIRE à soutenir que :
La SA SEM VALLOIRE considère tout d’abord qu’elle a sollicité, par courrier du 03 juillet 2023, dans les délais et les modalités prévues au contrat, ainsi que dans les conditions générales de ventes, la résiliation pour l’ensemble des contrats au 6 décembre 2023. La SAS SCT a bien accusé réception de cette demande par un courrier du 10 juillet 2023.
Elle objecte que les avenants datés du 28 novembre 2019 et du 23 octobre 2020 ne sauraient valablement produire un effet de réengagement compte tenu de l’ambiguïté des termes tels que : « réengagement pour une durée identique à celle du contrat »
Elle considère donc que la résiliation intervenue concerne bien le contrat dont la référence, invoquée par la SAS SCT, serait le n° 63148 et ses avenants, ainsi que le contrat dont la référence invoquée par la SAS SCT serait le n° 63149, arguant par ailleurs qu’au titre des contrats d’adhésion, une clause ambiguë doit être interprétée en faveur du contractant qui ne dispose pas de la faculté de discussion.
Elle conteste par ailleurs la légitimité de certains postes de facturation, notamment les frais dits de « mesures conservatoires ».
A titre subsidiaire, la SA SEM VALLOIRE relève des inexécutions de la SAS SCT dans ses obligations dès lors qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure de lui communiquer les numéros RIO, ce qui serait selon elle une obligation.
Elle rappelle par ailleurs qu’il n’avait été nullement convenu que le remboursement des indemnités de résiliation dont elle avait la charge serait effectué par des avoirs sur les factures mensuelles
DISCUSSION
Après vérification, les oppositions effectuées par courriers recommandés expédiés le 19 novembre 2024, dans le délai requis, sont à la fois régulières et recevables.
Sur les notes en délibéré produites par les parties :
La SA SEM VALLOIRE conteste la note en délibéré produite par la SAS SCT au motif que : « … De son analyse, il résulte que cette note s’apparente en le dépôt de nouvelles conclusions de la société SCT TELECOM et non à de simples observations ».
L’examen de cette note permet de constater que la forme utilisée s’apparente effectivement à des conclusions dès lors qu’elle rappelle les parties au procès, les faits de la cause, ainsi que les prétentions de la SAS SCT.
Il apparaît toutefois que ces éléments sont parfaitement identiques aux dernières conclusions produites par la SAS SCT et n’apportent aucun élément nouveau aux débats.
Par contre, s’agissant du paragraphe intitulé : « OBSERVATIONS SOLLICITEES PAR LA COUR », il apparaît que l’ensemble du texte fait état de commentaires relatifs aux trois pièces dont le tribunal a ordonné la production et au titre desquelles la SA SEM VALLOIRE a pu formuler toutes observations qu’elle a jugées utiles.
Le débat est donc resté maintenu dans les limites de la demande du tribunal et dès lors, il n’y a pas lieu au rejet de la note en délibéré produite par la SAS SCT.
En conséquence, la SA SEM VALLOIRE doit être déboutée de cette demande.
Sur les conditions de résiliation des contrats :
Il y a lieu tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ainsi que l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juillet 2023, la SA SEM VALLOIRE a informé la SAS SCT de sa décision de résilier les contrats de téléphonie conclus le 6 septembre 2018 pour une durée de 63 mois, en ces termes : « Nos contrats arrivant à échéance au mois de décembre 2023, nous vous remercions de noter que nous résilions l’ensemble de notre flotte téléphonique que nous vous avions confiée en 2018… ».
Par ailleurs dans son courrier de réclamation concernant la fourniture des numéros RIO, la SA SEM VALLOIRE rappelle la résiliation intervenue en ces termes : « Nous vous avons fait part, par courrier LRAR n°… en date du 3/07/23, de notre volonté de résilier l’ensemble de nos contrats à la date du 31/12/2023 ».
Au motif que ces deux courriers sont référencés ainsi : « N° de client : 63148 », la SAS SCT soutient que seul le contrat n° 63148 (13445) serait concerné par la décision de résiliation de la SA SEM VALLOIRE.
Le tribunal constate que les deux contrats visés portent les numéros 13445 et 14188 et qu’il n’est nullement fait référence aux numéros 63148 et 63149 invoqués par la SAS SCT. Il apparaît donc que ces numéros, susceptibles en réalité de provoquer la confusion, relèvent de références internes à la SAS SCT et ne sont pas opposables à la SA SEM VALLOIRE.
Il est à noter que la SAS SCT ne s’explique nullement sur cette double numérotation.
En l’occurrence, cette dernière ne peut se prévaloir de cette référence utilisée par la SA SEM VALLOIRE dans ses courriers pour prétendre que seul le contrat n°63148 (en réalité le contrat n° 13445), serait concerné par la résiliation, d’autant qu’à deux reprises la SA SEM VALLOIRE a clairement cité « l’ensemble de notre flotte téléphonique » et « l’ensemble de nos contrats ».
Ces notions doivent donc être interprétées comme reflétant la volonté claire et sans ambiguïté de la SA SEM VALLOIRE de résilier le contrat n°13445 et ses avenants et le contrat n°14188 et en réalité, de cesser toutes relations contractuelles avec la SAS SCT.
Le tribunal relève par ailleurs que la décision de résiliation de la SA SEM VALLOIRE est datée à échéance du 31 décembre 2023, mais qu’en réalité, aux termes de son courrier du 10 juillet 2023, la SAS SCT a enregistré ladite résiliation à l’échéance du 28 décembre 2023.
Au titre du contrat n° 14188, la SAS SCT réclame le paiement des sommes suivantes :
La facture du mois de décembre 2023 d’un montant de 266,80 euros TTC La facture du mois de janvier 2024 d’un montant de 459,17 euros TTC La facture du mois de février 2024 d’un montant de 268,58 euros TTC La facture du mois de mars 2024 d’un montant de 387,71 euros TTC La facture du mois d’avril 2024 d’un montant de 255,71 euros TTC.
Le tribunal retient les factures des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, dès lors que la SAS SCT démontre un trafic téléphonique de la SA SEM VALLOIRE durant ces deux mois, et déboute la SAS SCT de ses demandes s’agissant des factures de février, mars et avril 2024 en raison de la résiliation intervenue au 28 décembre 2023.
En conséquence, la SA SEM VALLOIRE est redevable envers la SAS SCT de la somme de 266,80 + 459.17 = 725,97 euros TTC.
Sur les avenants au contrat n° 13448 :
Trois avenants à ce contrat ont été conclus entre les parties :
Avenant du 2 août 2019 concernant la modification d’une offre mobile, Avenant du 28 novembre 2019 concernant la création de deux lignes sur le forfait Connect + en remplacement d’une ligne mobile, Avenant du 23 octobre 2020 concernant la création de douze lignes mobiles.
Le débat entre les parties porte sur l’interprétation d’une clause figurant sur ces avenants qui stipule : « … Je reconnais qu’une modification de matériel ou de forfait entrainera un réengagement de la ligne concernée pour une durée égale à la durée prévue au contrat initial ».
En réalité, le terme de réengagement s’interprète comme constituant un nouvel engagement en cas de modification ou de création d’une ligne, dont le délai contractuel débute au jour de la mise en service de la ligne, ainsi que le stipule l’article 15 des conditions spécifiques de téléphonie mobile.
La durée de l’engagement à compter de cette date de mise en service est définie comme étant la même que celle figurant dans le contrat initial, soit 63 mois à compter de cette mise en service.
Il apparaît donc que le moyen tiré de l’ambiguïté de cette stipulation invoquée par la SA SEM VALLOIRE est inopérant ; dès lors, les effets des avenants n’ont pas lieu d’être écartés et la résiliation des contrats par la SA SEM VALLOIRE n’a pu produire d’effet sur ces engagements spécifiques.
Dès lors et en l’absence de tout paiement, c’est à juste titre qu’en application de l’article 13.1 des conditions générales de location dûment acceptées par la SA SEM VALLOIRE, la SAS SCT a procédé à la résiliation des contrats le 20 mai 2024.
Cette résiliation est donc intervenue aux torts exclusifs de la SA SEM VALLOIRE.
En l’occurrence, la SAS SCT réclame le paiement des sommes suivantes : – Sur la facture de téléphonie fixe et accès web : (Pièce n°9)
La facture du mois de décembre 2023 d’un montant de 998,96 euros TTC – Sur les factures de téléphonie mobile : (Pièce n°10)
La facture du mois de décembre 2023 d’un montant de 792,98 euros TTC La facture du mois de janvier 2024 d’un montant de 200,29 euros TTC La facture du mois de février 2024 d’un montant de 88,12 euros TTC La facture du mois de mars 2024 d’un montant de 88,12 euros TTC La facture du mois d’avril 2024 d’un montant de 272,23 euros TTC • La facture du mois de mai 2024 d’un montant de 664,68 euros TTC.
L’examen de ces factures permet de constater que, hormis celle du mois de décembre 2023 qui comporte la facturation d’un certain nombre d’appels, et la facture du mois de mai 2024 dont une partie se rapporte à la fourniture de téléphones mobiles, toutes les autres factures ne comportent que les forfaits prévus au contrat.
Ces factures sont donc justifiées dès lors que les obligations des avenants en cause étaient applicables.
Toutefois, s’agissant de la facture du mois de décembre d’un montant de 998,96 euros, seule la somme de 232,47 euros HT soit 298,96 euros TTC sera prise en compte au motif que le tribunal n’a pas statué à ce stade, sur le sort de la somme de 600 euros HT pour services ponctuels contestée par la SA SEM VALLOIRE.
Il en résulte qu’au titre des avenants, la SA SEM VALLOIRE est redevable envers la SAS SCT de la somme de 298.96 + 792.98 + 200.29+ 88.12 + 88.12 + 272.23 + 664.68 = 2 405,38 euros TTC.
Sur la somme de 600 euros HT facturée par la SAS SCT au titre de « services ponctuels divers » :
La SAS SCT justifie cette demande en se référant à l’article 12.2 des conditions générales de location.
Il s’avère que cet article n’est applicable que : « en cas de manquement du client ».
Or, tant dans sa réponse à la SA SEM VALLOIRE qu’aux termes de ses conclusions, la SAS SCT n’expose pas la nature du manquement de la SA SEM VALLOIRE qui justifierait l’application de cette clause.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle est sans objet et en conséquence, de débouter la SAS SCT de cette demande.
Sur la demande de la SAS SCT relative aux indemnités en raison de la résiliation anticipée :
Le tribunal ayant statué sur l’absence de résiliation anticipée concernant le contrat n°14188, il y a lieu de débouter la SAS SCT de toute demande à ce titre.
S’agissant du contrat n°13445, ainsi qu’il a été constaté, en raison du défaut de paiement des factures s’y rapportant, le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SA SEM VALLOIRE le 20 mai 2024.
Par ailleurs, les conditions particulières de téléphonie mobile que la SA SEM VALLOIRE a acceptées fixe en son article 17.2, les conditions de calcul de l’indemnité en cas de résiliation anticipée.
Le tribunal s’est livré à la vérification des calculs présentés par la SAS SCT, basés sur le prix des forfaits, le nombre de lignes, et le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance contractuelle, vérification qui permet d’aboutir à un montant de 5 800,32 euros.
Néanmoins, la SAS SCT fait état d’une erreur de calcul de sa part et consent à limiter cette indemnité à la somme de 4 569,12 euros TTC.
Il en résulte donc que la SA SEM VALLOIRE est redevable envers la SAS SCT au titre de ces indemnités, de la somme de 4 569,12 euros TTC.
Sur la demande de la SAS SCT s’agissant du matériel non restitué :
S’agissant du matériel, il est constant que le litige porte sur un “Modem Routeur Draytek 2762N”.
Les contrats versés aux débats sont accompagnés d’un document intitulé : « PROCES VERBAL de Livraison-Réception de l’équipement ».
Ces deux documents étant vierges et barrés, ils ne font donc état d’aucune livraison de matériel.
Par ailleurs la SAS SCT ne produit aucun document susceptible de démontrer que du matériel aurait été livré à la SA SEM VALLOIRE sachant que sur la seule pièce n° 25 produite par cette dernière, il est fait mention d’un modem, cette pièce portant la mention du technicien : « Le client ne souhaite pas que j’installe le modem. »
A ce titre, aux termes de sa note en délibéré, la SAS SCT prétend sans le démontrer, que le technicien mandaté exclusivement pour assurer l’installation, n’est ni habilité ni équipé pour procéder à la reprise du matériel.
Dès lors, en l’absence de tout élément probant quant à la livraison de matériel, il y a lieu de débouter la SAS SCT de sa demande en paiement de la somme de 2 640 euros.
Sur l’exception d’inexécution invoquée à titre subsidiaire par la SA SEM VALLOIRE :
Pour justifier cette demande, la SA SEM VALLOIRE invoque successivement la tardiveté de la SAS SCT à lui fournir les numéros de RIO, ce qui était selon elle une obligation, ainsi que la facturation d’un montant de 600 euros HT opérée par la SAS SCT concernant des frais accessoires.
Au titre d’une part de la fourniture des numéros de RIO, il est démontré et non contesté qu’ils ont été fournis par la SAS SCT et que la tardiveté invoquée ne saurait constituer une nonexécution.
En ce qui concerne d’autre part la facturation de frais et accessoires, elle ne relève nullement d’une inexécution mais d’une facturation injustifiée que la SA SEM VALLOIRE a d’ailleurs refusé de payer.
Faute de démonstration d’une quelconque inexécution de ses obligations contractuelles de la part de la SAS SCT, il y a lieu de débouter la SA SEM VALLOIRE de cette demande.
Il y a donc lieu de condamner la SA SEM VALLOIRE à payer à la SAS SCT les sommes suivantes :
725,97 euros TTC au titre du contrat n° 14188, 2 405,38 euros TTC au titre des avenants au contrat n° 13445, 4 569,12 euros TTC u titre des indemnités en raison de la résiliation anticipée.
Soit la somme totale de : 7 700,47 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable d’accorder à la SAS SCT à titre d’indemnité, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SA SEM VALLOIRE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable les oppositions formées par la SA SEM VALLOIRE aux ordonnances n° 2024I00969 et 2024I00978 portant injonction de payer rendue les 9 et 14 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS SCT.
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SA SEM VALLOIRE à payer à la SAS SOCIETE COMMECIALE DE TELECOMMUNICATION SCT :
La somme de 7 700,47 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l’ordonnance du 14 octobre
2024 portant injonction de payer,
La somme de 1 000 à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
Condamne la SA SEM VALLOIRE aux entiers dépens, ceux-ci incluant le coût des ordonnances (33,47 x 2 soit 66,94 euros) et de leur signification,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision,
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