Tribunal de commerce d'Angoulême, 27 juillet 2017, n° 2017002617

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Sur la décision

Référence :
T. com. Angoulême, 27 juill. 2017, n° 2017002617
Juridiction : Tribunal de commerce d'Angoulême
Numéro(s) : 2017002617

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME

Rôle n° 2017 002617

JUGEMENT DU 27/07/2017 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Entre :

SARL MEUBLES X

[…]

16700 Nanteuil-en- Vallée

Représentée par son dirigeant M. X Y, en présence de son épouse

Et :

SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU 26, […]

[…]

Représenté par Me Louis HIROU

En présence du Ministère Public représenté par Mme Marion VAUQUELIN, Substitut du Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 27/07/2017 et du délibéré PRESIDENT : Monsieur C-Z A

JUGES : Monsieur Yves ADOL et Monsieur Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT. Greffier

Attendu qu’en date du 01/12/2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MEUBLES X et a nommé : .

Monsieur Thierry MAULARD en qualité de J uge Commissaire Titulaire et

Monsieur Y BOUVARD – Monsieur C-Louis SUTRE en qualité de Juges Commissaires Suppléants.

La SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU – 26, […] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation au motif que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l’activité et la mise en œuvre d’un plan de redressement viable.

Attendu que la SARL MEUBLES X a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.

Attendu que M. X Y B a comparu. Qu’il sollicite la liquidation judiciaire.

Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL MEUBLES X se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 63 1-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

Attendu que les articles L 641-2-1 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique de manière facultative s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;

Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire semble pouvoir s’appliquer à cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l’article L 641-2-1 applicable à la liquidation judiciaire simplifiée facultative et le chapitre IV du titre IV du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), vu les articles D 641 – 10 et suivants du Code de Commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MEUBLES X, ayant pour activité : Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement, dont le siège social est […] – 16700 Nanteuil-en- Vallée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro : 421 601 352, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient Monsieur Thierry MAULARD Juge Commissaire Titulaire.

Maintient Monsieur Y BOUVARD – Monsieur C-Louis SUTRE, Juges Commissaires Suppléants.

Désigne SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU – 26, […] en qualité de Liquidateur.

Dit que le Tribunal de céans prononcera la clôture de cette procédure douze mois au plus tard après le jugement d’ouverture en date du 27/07/2017, sauf demande de prorogation dûment justifiée conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de Commerce ;

Dit en conséquence que M. X Y B devra se présenter en chambre du conseil du 26/07/2018 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux

enchères publiques des biens subsistants. j’ MR >

2

Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail l

Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644- 2 du Code de Commerce, le liquidateur déposera simultanément au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure :

— ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail

— ses propositions de répartition.

Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.

Ordonne à M. X Y B de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 27/07/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur C-Z A, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Le Président d’audience Magali PIERRAT Monsieur C-Z A

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