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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 12 mars 2026, n° 2025007977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 007977 PROCEDURE : 2025/222
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 12/03/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] RCS : 812 078 426 Mme [G] [U] [P], [J], co- représentant légal comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [C] [E] [Adresse 3], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 12/03/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 02/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RIKVI.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 02/04/2026;
Mme [G] [U] [P], [J], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire indique que le transfert de siège et d’établissement du restaurant sur une autre commune a eu un effet positif sur l’activité et le moral des dirigeants. Il précise que la trésorerie est actuellement tendue, du fait de la fermeture de l’ancien restaurant, qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Dans ces conditions, il est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL RIKVI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 812 078 426, ayant pour activité : Débits de boissons, dont le siège social est [Adresse 2] jusqu’au 02/10/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 17/09/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans les deux mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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