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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 31 janv. 2025, n° 2024F01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01557 – 2503100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
31/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1557 Procédure 2024RJ0349
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société AFGS MOBILIER LE GRAND EPAGNY [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [L] [U]
Date d’ouverture : 01 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [B] [D]) Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [I] [Q])
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Isabelle DELYON, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 (le délibéré initialement fixé au 29 janvier 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation). Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement en date du 01/10/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AFGS MOBILIER et désigné la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [D] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement en date du 11/12/2024 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, le jugement ayant
Par jugement en date du 11/12/2024 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, le jugement ayant autorisé un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 11/03/2025 inclus, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal du 15/01/2025 ;
Une offre de reprise a été déposée au greffe par l’administrateur judiciaire ;
[…]
A l’audience du 15/01/2025 l’administrateur judiciaire a indiqué que le candidat n’avait pas, à ce jour, le financement et être favorable à une mise en délibéré à 15 jours avec autorisation de production en cours de délibéré, le collaborateur du mandataire judiciaire ayant indiqué que l’offre était satisfaisante et ne pas s’opposer à) une mise en délibéré ; Par suite Monsieur [C] est entré en salle d’audience assisté de son conseil, lequel a indiqué avoir besoin d’un délai supplémentaire ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 15/01/2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 29/01/2025 à 14 heures, par prononcé par mise à disposition au greffe, avec autorisation de production en cours de délibéré jusqu’au 28/01/2025 à 16 heures d’une note relative à l’accord de la banque pour un montant de 330.000 euros ; Dans ce cadre le tribunal a été rendu destinataire d’une note élaborée par ANASTA à laquelle est jointe un courriel du
cabinet du conseil de Monsieur [C] dont il ressort que ce dernier n’a pu obtenir de financement ;
DISCUSSION :
Attendu que la seule offre dont a été saisi le tribunal est celle régularisée par Monsieur [C], offre assortie d’une condition suspensive relative à l’octroi d’un prêt qui n’a pu être levée ce qui empêche l’examen de cette dernière ; Que, dès lors, il convient de mettre fin par anticipation au maintien d’activité préalablement ordonné dans le cadre de la liquidation judiciaire lequel prendra fin ce jour ;
Qu’il convient par ailleurs de mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du Livre VI du code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la cession sous réserve que le candidat repreneur lève la condition suspensive à l’audience ;
Monsieur le juge-commissaire entendu lors de l’audience ayant indiqué être favorable à une mise en délibéré à deux semaines maximum ;
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 15 janvier 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
CONSTATE que la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt dont est assortie l’offre régularisée par Monsieur [W] [C] n’a pu être levée ce qui empêche l’examen de cette dernière ;
MET fin en conséquence par anticipation au maintien d’activité préalablement ordonné dans le cadre de la liquidation judiciaire lequel prendra fin ce jour ;
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire ; DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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