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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2024F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00336 N° RG: 2024F00107
Date des débats : 16 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [M] [J] [Adresse 1] comparant par Me Emilie MAUREL [Adresse 2] et par Me Robin EVRARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SACA GL events Live [Adresse 3] comparant par Me Stéphane CHOUVELLON [Adresse 4] et par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant protocole de cession signé le 19 septembre 2018, Monsieur [M] [J] et Madame [C] [S], son épouse, ont cédé à la SACA GL EVENTS LIVE 100% des 2.300 titres de la société FSO pour un prix de cession de 2.500.000 euros, dont 500.000 euros séquestrés en application d’une convention annexée.
Il est prévu à l’article 3.5 une clause de révision du prix, dans la limite de 500.000€, en considération de la trésorerie nette excédentaire à la date de réalisation prévue dans le Protocole et d’un seuil de chiffre d’affaires, par application d’une moyenne du CA de fin décembre 2018 et de fin décembre 2020.
Il est signé par ailleurs une convention de prestations de services et d’accompagnement dans la gestion de la Société FSO selon laquelle le cédant s’engageait jusqu’à fin décembre 2018 à assurer la transition notamment entre les nouveaux dirigeants (ou son ou ses représentants), la clientèle, les prestataires et les fournisseurs.
Il est signé également une convention de consulting et d’apport d’affaires avec la Société CABESTAN – membre du groupe GL EVENTS – selon laquelle le cédant s’engageait à apporter de nouveaux clients au cessionnaire.
Enfin l’article 3.7 prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parties sur la détermination du montant de la révision de prix ou de la trésorerie nette excédentaire, il serait fait appel à l’arbitrage d’un tiers professionnel de la comptabilité inscrit sur la liste nationale des experts, désigné, en cas de désaccord, par Monsieur le Monsieur le Président du Tribunal compétent sur requête de la partie la plus diligente.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CANNES a désigné Madame [H] [Z] en qualité d’expert aux fins de détermination du prix définitif de cession des titres prévus aux articles 3.5 et suivants du protocole de cession signé le 19 septembre 2018, au vu de la situation nette comptable au 31 décembre 2019 et 2020, et selon les règles prévues à l’acte.
Madame [Z] a déposé son mémoire le 20 juin 2022, au terme duquel elle estime que le prix définitif de cession doit être révisé à la baisse :
* Au titre de la trésorerie excédentaire pour un montant de 207.403 euros ;
* Au titre de la moyenne des chiffres d’affaires 2019 et 2020 pour un montant de 272.561,21 euros,
Ce qui porte le prix de cession définitif à la somme de 2.020.035,79 euros.
La société GL EVENTS LIVE est intervenue auprès des cédants afin de solliciter de leur part la signature de l’ordre de déblocage du séquestre, conformément aux dispositions de la convention ; le déblocage a été régulièrement effectué définitivement le 7 décembre 2022.
Dans le cadre de discussions postérieures, les cédants et particulièrement Monsieur [J], ont fait valoir l’existence de créances sur la société FSO (désormais dénommée GL EVENTS LIVE COTE D’AZUR), au titre des frais engagés pour différentes missions, et sur la société CABESTAN, au titre du
contrat rappelé ci-dessus.
Par la suite, des échanges sont intervenus directement entre les parties dans le cadre desquels Monsieur [J] a confirmé son accord pour une compensation des créances réciproques entre les parties, proposant même sa propre rédaction d’un « acte sous seing privé ».
C’est dans ce contexte qu’un accord est intervenu aux termes duquel les parties acceptaient de mettre un terme définitif au litige impliquant les trois parties (Monsieur [J] et Madame [S], la société GL EVENTS LIVE et la société CABESTAN).
Aux termes de cet accord, après compensation des créances réciproques entre ces différentes parties, la société GL EVENTS LIVE versait à Monsieur [J] une somme de 79.487 euros.
Toutefois, aucun document n’a finalement été signé.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 3 Avril 2024, M. [M] [J] a fait assigner la SACA GL events Live, d’avoir à comparaître le 16 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [M] [J], sollicite :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le Protocole de cession,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces,
* RECEVOIR Monsieur [M] [J] en ses demandes et l’en déclarer recevable et bien fondé ;
* CONDAMNER la Société GL EVENTS à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 480.178€ au titre de la clause de variation de prix ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la réticence dolosive ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 8.836,12€ TTC de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
* DÉBOUTER la Société GL EVENTS de toute ses demandes, fins et prétentions;
* La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [J] expose que :
S’agissant de la clause de révision de prix, elle revenait à prémunir le cessionnaire contre les actes de gestion du cédant, nés antérieurement à la cession, et dont la manifestation surviendrait postérieurement à celle-ci.
En pareilles circonstances, il revient au cessionnaire et aux juridictions de rechercher les faits antérieurs du cédant ayant conduit à la baisse postérieure du chiffre d’affaires.
Or ce sont les fautes du cessionnaire – intervenues avant la cession – qui ont conduit à la baisse du chiffre d’affaires.
Pour le cédant, la clause de révision était destinée à lui profiter car il s’engageait à céder une Société saine et rentable, dont l’organisation avait été éprouvée.
Or, le cessionnaire avait pour projet l’entière réorganisation de la Société cédée. Il s’est cependant abstenu d’en informer le cédant alors même que l’acquisition du prix de la clause dépendait des résultats de l’entreprise cédée
Si le cédant avait été informé du projet de réorganisation précipité de la Société :
— - Il aurait alerté le cessionnaire sur les risques d’une telle opération ;
* Il aurait tenté de dissuader le cessionnaire ;
* Il n’aurait pas consenti à la clause de variation de prix.
Le cessionnaire a ainsi manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Pour cette raison, Monsieur [J] est fondé à réclamer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que l’entier bénéfice de la clause évaluée, après compensation, à la somme de 480.178€.
Par ailleurs le cessionnaire a entretenu artificiellement la croyance du cédant qu’il bénéficierait de la clause.
En effet deux contrats, destinés à garantir les performances de la Société cédée, ont été conclus respectivement entre Monsieur [J], la Société CABESTAN et la Société GL EVENT.
Par la conclusion de ces contrats, le cédant a été maintenu dans l’illusion qu’il contribuerait à la réussite du cessionnaire et qu’ainsi, il bénéficierait de l’entier prix de la vente. Or, le projet de réorganisation de la Société, immédiatement après la cession, n’avait pas été porté à sa connaissance.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que c’est par l’effet d’une réticence dolosive et de manœuvres dolosives que le consentement du cédant à la clause a été extorqué, et que ce sont ainsi les fautes du cessionnaire, lors de la phase précontractuelles, qui ont conduit à la baisse du chiffre d’affaires.
Par conséquent, le demandeur est fondé à revendiquer
:- 50.000€ de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives ;
* 50.000€ au titre de la réticence dolosive.
S’agissant des fautes du cessionnaire après la cession, elles sont constituées par deux éléments :
* d’une part, le cédant n’a pas été consulté sur les modalités de réorganisation de l’activité,
* d’autre part, alors que le cédant avait mis en garde le cessionnaire sur les
conséquences de la réorganisation, ses alertes sont restées ignorées
Ce sont donc les carences du cessionnaire qui ont conduit à la baisse du chiffre d’affaires querellé. Or, selon la loi des parties, de tels faits ne sont pas de nature à priver le cédant du bénéfice de la clause. Seul un fait imputable au cédant, né avant la cession et se manifestant postérieurement à celle-ci, est de nature à le priver du bénéfice de la clause de variation de prix.
Dans le cas d’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie de sorte que le cédant est fondé à réclamer l’entier bénéfice de la clause de variation de prix.
Suivant le rapport d’expertise établit par Madame [Z], la Société GL EVENTS a perçu 480.178 € au titre de la clause de révision de prix. Quant au cédant, il a perçu la somme de 19.821,45 €. Par compensation, le demandeur est fondé à réclamer la somme de 480.178€.
La création d’obstacles à l’exécution des contrats :
Pour mémoire, le cédant avait contracté une convention d’accompagnement ainsi qu’un contrat d’apport d’affaires. Celui-ci a cependant été empêché dans leur exécution, du fait des manœuvres du cessionnaire.
En effet, Monsieur [J] a été contraint de rester présent dans l’entreprise pour pallier les carences de la nouvelle organisation. Dans le cas d’espèce, par ses manœuvres dolosives, le cessionnaire a empêché le cédant d’accomplir convenablement les missions contenues dans ses conventions.
Pour cette raison, le cédant est fondé à réclamer que le cessionnaire lui verse la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
Comme déjà exposé le cédant est demeuré dans l’entreprise aux fins d’assurer un minimum de chiffre d’affaires. Pour rappel ce chiffre d’affaires conditionnait sa perception de l’entier prix de la vente.
En s’attachant à limiter les effets de la réorganisation menée par le cessionnaire, le cédant a été contraint de sacrifier l’exécution de ses contrats.
A titre informatif, l’accomplissement du contrat d’apporteur d’affaires lui aurait permis de bénéficier d’une rémunération de 10% sur l’ensemble des clients apportés à la Société cédée.
Rappelons que jusqu’en 2018, Monsieur [J] était parvenu à générer un chiffre d’affaires d’approximativement 2.000.000€.
Le cédant revendique ainsi la somme de 50.000€ au titre de la perte de chance.
Le prétendu accord intervenu entre les parties :
S’appuyant sur les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, la Société GL EVENTS soutient qu’un accord serait prétendument intervenu avec Monsieur [J].
Fidèle à son attitude déloyale, la Société GL EVENTS produit un prétendu acte sous seing privé, lequel est en partie issu d’un projet de protocole d’accord, négocié entre les Sociétés GL EVENTS, CABESTAN et Monsieur [J].
La Société GL EVENTS s’abstient de préciser que ce projet de protocole n’a jamais été régularisé par Monsieur [J]. Il en va d’ailleurs de même de la pièce adverse n°7, laquelle n’est ni datée, ni signée.
La Société GL EVENTS soutien que Monsieur [J] et la Société GL EVENTS auraient communément sollicité le décaissement des sommes séquestrées, par
lettre d’instruction conjointe du 7 décembre 2022 et que cette demande aurait eu pour effet de mettre fin au litige.
Toutefois la perception des sommes séquestrées n’entraine en aucune façon la renonciation au litige. A cet égard, la Société GL EVENTS se garde bien de faire état d’un quelconque fondement juridique à l’appui de son argument.
Pour finir, la Société GL EVENTS soutient que l’Expert Madame [Z] aurait prétendument tranché sur les points soulevés par Monsieur [J] dans le cadre de la présente procédure. Cela est faux.
Les missions de l’Expert étaient spécifiquement définies par l’ordonnance de référé du 26 juin 2021.
A l’encontre de ces demandes, la SACA GL EVENTS LIVE fait valoir que les parties ont entretenu de nombreux échanges entre décembre 2022 et août 2023, relatifs aux créances détenues par Monsieur [M] [J] sur la société FSO (désormais dénommée GL EVENTS LIVE COTE D’AZUR), au titre des frais engagés pour différentes missions, et sur la société CABESTAN, au titre du contrat rappelé ci-dessus ; à plusieurs reprises, dans les échanges de mail intervenus, Monsieur [J] a manifesté son accord sur le décompte et les montants (à titre d’exemple, voir son message du 20 février 2023 à Monsieur [U] par lequel il indique « j’accepte donc vos comptes tel que définis dans votre message du 14 février 2023 » ).
Bien plus, Monsieur [J] a lui-même établi un document intitulé « acte sous seing privé » par lequel il expose que les parties se sont entendues sur le décompte évoqué ci-dessus faisant apparaître une dette de la société GL EVENTS LIVE à son profit d’un montant de 79.487 euros.
S’il est exact que l’article 2044 du code civil français précise que le contrat constatant une transaction doit être rédigée par écrit, la jurisprudence ne fait toutefois pas de cet écrit une condition de validité, mais simplement un moyen de preuve.
De fait la signature d’un protocole n’a échoué que pour des raisons purement formelles, Monsieur [J] refusant l’insertion, dans celui-ci, des formules de style, et notamment les renonciations réciproques à recours.
Au demeurant, Monsieur [J] fournit lui-même la trace de cet accord en reproduisant, en page 17 de ses écritures, un extrait de sa pièce 24 correspondant au projet de protocole d’accord annoté.
Le cœur de cet accord reste le même : le versement d’une somme 79.487 euros valant solde de tout compte et renonciation réciproque à toute instance ou action.
S’agissant du décompte entre les parties, il faut rappeler que, suite au rapport établi par Mme [Z], le prix définitif doit faire l’objet d’une révision à la baisse d’un montant de 480.178,55 euros, portant ce prix à la somme de 2.019.821, 45 euros.
Il convient de préciser qu’une somme de 192.000 euros ayant d’ores-et-déjà été libérée au profit de la société GL EVENTS LIVE au moins de février 2020, le solde de la somme séquestrée à lui rembourser s’établissait en réalité à 288.178,55 euros.
Par lettre d’instructions conjointe signée le 7 décembre 2022 (produite aux débats), Monsieur [M] [J] et la société GL EVENTS LIVE ont demandé à
la société Générale de libérer du compte séquestre :
* La somme de 288.178,55 euros au profit de GL EVENTS LIVE ;
* La somme de 19.821,45 euros au profit de Monsieur [M] [J].
Outre qu’il met en cause l’existence de cette lettre d’instruction, Monsieur [M] [J] soutient par ailleurs que la signature de cette lettre n’emporte pas accord sur le compte entre les parties, et reproche à la concluante de n’invoquer aucun fondement : il s’agit du droit commun des contrats régi par les articles 1101 et suivants du code civil, qui sont visés au dispositif des conclusions.
Si ce dernier avait été en désaccord avec le calcul des sommes à restituer, il n’aurait pas accepté la signature de la lettre d’instructions, a minima, il l’aurait accompagné de réserves, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Le demandeur tente de contourner la difficulté en prétendant que la concluante, cessionnaire, aurait eu une attitude fautive en amont et en aval de la cession, évoquant même des manœuvres dolosives. Il invoque des griefs déjà formulés devant Mme [Z], qui n’avait pas jugé nécessaire de les retenir, et pour le reste procède par affirmations, sans aucune pièce probatoire.
Or, eu égard aux conséquences de la pandémie de covid-19, le chiffre d’affaires de l’année 2020 s’est avéré catastrophique, ce qui a été sans incidence sur le calcul au profit de Monsieur [J].
Au surplus, la diminution substantielle de la trésorerie évoquée par Monsieur [J] correspond en réalité à un prélèvement par ce dernier, d’un dividende important juste avant les opérations de cession.
Monsieur [J] ne le conteste pas aux termes de ses conclusions.
Par ailleurs la société a du supporter la démission de l’assistante personnelle de Monsieur [M] [J], soit 3 mois après la cession de l’affaire, et qui a utilisé les coordonnées des clients de la société qu’elle avait conservées afin de les démarcher au profit de son nouvel employeur dans le cadre d’offre extrêmement agressive.
La SACA GL EVENTS LIVE a par ailleurs été confrontée à la nécessité de développer des outils et l’ensemble d’un système informatique destiné à pallier les insuffisances de la gestion de Monsieur [J] qui reposait exclusivement sur des archives sous format papier.
Pour l’ensemble de ces raisons, les griefs articulés par le demandeur ne sauraient être retenus.
Pour ces motifs la SACA GL EVENTS LIVE requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles1101 et suivants du code civil, 384 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* DIRE ET JUGER, irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J].
* L’EN DEBOUTER,
* CONDAMNER, Monsieur [M] [J] à payer à la SACA GL EVENTS LIVE la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER, Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 16 Octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande de Monsieur [M] [J] à voir condamner la Société GL EVENTS à lui payer la somme de 480.178€ au titre de la clause de variation de prix :
Attendu que, sans remettre en cause le rapport arbitral fait Par Mme [Z] relativement à la révision du prix de vente, telle que prévue et organisée au contrat, et après avoir autorisé subséquemment à ce rapport le séquestre à restituer à la SACA GL EVENTS LIVE la somme de 480.178 €, Monsieur [M] [J] sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer cette somme exacte sous forme de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il aurait subi en raison de fautes précontractuelles du cessionnaire consistant à titre principal de ne pas l’avoir informé que la société serait réorganisée après la cession des parts.
Attendu à cet égard qu’il y a lieu de rappeler que d’une part Monsieur [M] [J] a pris de sa propre autorité une somme importante à titre de dividende exceptionnel juste avant la réalisation de la cession, pénalisant lui-même par cette action la trésorerie de l’entreprise et l’obligeant à réorganiser ses opérations financières, et que d’autre part, 3 mois après la cession, la secrétaire personnelle de Monsieur [M] [J] a démissionné de son poste en emmenant apparemment la totalité du fichier client de la société, et fait aux clients des propositions concurrentielles rendant nécessaire la réorganisation de la société pour lutter contre cette concurrence, et ceci sans parler des incidences de la période covid sur les affaires.
Attendu, dans ces circonstances, que Monsieur [M] [J] n’établit pas en quoi la réorganisation nécessaire de la société après la cession des titres, rendue nécessaire par les faits retracés supra, aurait pu être constitutive d’une faute précontractuelle de la SACA GL EVENTS LIVE tenant à un défaut d’information.
Attendu que Monsieur [M] [J] n’établit pas également en quoi la conclusion de contrats annexes à la cession serait constitutive d’une faute contractuelle, pas plus qu’il n’établit une quelconque faute de gestion des nouveaux dirigeants susceptible de l’avoir privé du prix qu’il espérait recevoir de la cession, étant ajouté surabondamment que les conditions de la révision du prix excluent totalement la mise en cause éventuelle de la gestion de la société par les nouveaux dirigeants.
Attendu pour ces motifs que Monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande à voir condamner la Société GL EVENTS à payer à lui payer la somme de 480.178€ au titre de la clause de variation de prix
Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur [M] [J] :
Attendu qu’en premier lieu Monsieur [M] [J] sollicite la condamnation de la SACA GL EVENTS LIVE à lui payer :
* 50.000€ de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives ;
* 50.000€ au titre de la réticence dolosive.
au motif que c’est par l’effet d’une réticence dolosive et de manœuvres dolosives que le consentement du cédant à la clause de révision de prix a été extorqué, et que ce sont ainsi les fautes du cessionnaire, lors de la phase précontractuelles, qui ont conduit à la baisse du chiffre d’affaires.
Attendu que Monsieur [M] [J] n’apporte la preuve d’aucune faute dolosive l’ayant conduit à la signature de la clause de révision, et qu’il a été démontré supra qu’aucune faute précontractuelle de la SACA GL EVENTS LIVE n’a été établie, de sorte qu’au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il sera débouté de ces deux demandes indemnitaires.
Attendu que Monsieur [M] [J] sollicité également la condamnation de la SACA GL EVENTS LIVE à lui payer les sommes de :
* la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté ;
* la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance;
* la somme de 8.836,12€ TTC de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Attendu que, pour justifier ces demandes, Monsieur [M] [J] fait valoir à titre principal que d’une part il n’a pas été consulté sur la réorganisation de la société après la cession, d’autre part que ses « mises en garde » n’auraient pas été écoutées, et qu’enfin il y aurait déloyauté dans la mesure où le temps pendant lequel il a dû rester dans l’entreprise ne lui a pas permis de concentrer son activité aux autres contrats signés, notamment celui d’apporteur d’affaires ; de plus, et en conséquence il a supporté une perte de chance de gagner les commissions d’apport d’affaires afférentes à ce dernier contrat.
Attendu sur ces demandes que, pas plus pour les fautes précontractuelles précédemment prétendues, Monsieur [M] [J] n’apporte aucun élément concret ni aucun début de pièce probante à l’appui de ses prétentions, notamment relatives aux « mises en garde » qu’il aurait faites, ni au temps qu’il aurait passé dans la société.
Attendu également qu’il ne justifie pas être resté dans l’entreprise pour l’ « accompagner » au-delà du terme prévu à la cession, c’est à dire au-delà du 31 décembre 2018 ; qu’au-delà de cette date il était libre d’exercer toute autre activité.
Attendu de surplus que Monsieur [M] [J] ne caractérise pas plus son préjudice qu’il n’en justifie le quantum.
Attendu qu’à défaut d’éléments probants Monsieur [M] [J] est défaillant à établir des fautes contractuelles de la SACA GL EVENTS LIVE après la cession, et une quelconque perte de chance.
Attendu pour ces motifs, et sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] sera débouté de ces demandes.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner Monsieur [M] [J] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000,00 euros à la SACA GL EVENTS LIVE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles1101 et suivants, 1137 du code civil
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande à voir condamner la Société GL EVENTS à lui payer la somme de 480.178,00 € au titre de la clause de variation de prix du prix de cession de la société FSO ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande à voir condamner la Société GL EVENTS à lui payer la somme de :
* 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la réticence dolosive,
* 50.000€ de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives,
* 50.000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
* 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
* 8.836,12€ TTC de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SACA GL EVENTS LIVE la somme de 10 000,00 €.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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