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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/05/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1493 Procédure 2024RJ0215
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société ADDWORKING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [H] [C],
assisté de Maître DUMAS-MARZE du cabinet DELSOL, avocat au barreau de
Lyon
Date d’ouverture : 22/05/2024
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [I] [U])
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [B] [N])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 novembre 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur David CABANES, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Katrin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, – Monsieur David CABANES, Juge,
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : – Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 22/05/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société ADDWORKING et une première période d’observation de six mois qui a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 22/11/2024 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe conformément à l’article L 623-1 du Code de Commerce ;
Le projet de plan de la société ADDWORKING prévoit :
Le règlement des dettes de la manière suivante :
Dettes égales ou inférieures à 500,00 euros : réglées comptant dès l’arrêté du plan de sauvegarde ; Frais de justice : paiement de 100% dès le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ; Superprivilège des salaires : paiement de la créance de 24 867,34 € conformément à l’échéancier accordé par l’AGS le 22 avril 2025 sur 5 échéances mensuelles à compter du 13 mai 2025 ; Contrat de location longue durée sans option d’achat : le contrat sera continué selon l’échéancier initial ; ➢ Dettes financières (échues et à échoir) : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 9 annuités, au taux d’intérêt contractuel, avec demande aux établissements financier d’abandonner le montant des intérêts échus au cours de la période d’observation, selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous, à savoir le même que pour les autres dettes ; Autres dettes (fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées) : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 9 annuités, sans intérêt, selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous :
Annees % remboursement Cumul
Année1-2026 Année2-2027 5% 5% 5% 10%
Année3-2028 10% 20%
Année 4-2029 10% 30%
Année5-2030
Année 6-2031 10% 40%
Année 7-2032 15% 55%
15% 70%
Année8-2033 15% 85%
Année 9-2034 15% 100%
TOTAL 100%
Garanties d’exécution du plan :
La SAS ADDWORKING consignera à la CDC un versement mensuel qui sera déposé sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du commissaire à l’exécution du plan (12 acomptes égaux à valoir sur l’annuité), la répartition du dividende annuel sera assurée par le commissaire à l’exécution du plan ;
La SAS ADDWORKING adressera des situations semestrielles au commissaire à l’exécution du plan ;
Dans le cadre des débats le conseil de la société a notamment indiqué qu’il n’y avait pas de dette postérieure constituée vis-à-vis d l’U.R.S.S.A.F. ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 14 mai 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 19 mai 2025, par prononcé par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION
Attendu que l’article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité » ;
Attendu que la seule issue possible en l’état est soit de rejeter le projet de plan soit de l’arrêter ; Que le tribunal estime devoir laisser sa chance à l’entreprise ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société ADDWORKING selon les dispositions ci-après ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 14 mai 2025 ;
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit indiquant émettre un avis réservé quant l’adoption du plan proposé au vu des difficultés pointées par le mandataire judiciaire (notamment les impayés URSSAF survenus au cours de la période d’observation et non régularisés, ainsi que le passif difficilement apurable sans adossement financier), mais également des éléments favorables transmis par l’administrateur judiciaire (trésorerie avec des perspectives d’accroissement, démarrage prometteur de l’activité en 2025, restructuration effectuée) et entendu à l’audience ayant indiqué oralement émettre un avis très réservé,
Le juge-commissaire, présent dans la salle d’audience, ayant établi un rapport écrit concluant en indiquant en pouvoir émettre un avis favorable sur les modalités de remboursement proposées, avis confirmé oralement à l’audience,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société ADDWORKING selon les modalités suivantes :
DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;
DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;
DIT que pour ce qui concerne le contrat de location longue durée sans options d’achat ce dernier sera continué selon l’échéancier initial ;
DIT que, pour ce qui concerne les dettes financières échues et à échoir ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en neuf annuités, au taux d’intérêt contractuel, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité intervenant à la veille de la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DIT que pour ce qui concerne les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées, ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en neuf annuités, sans intérêts, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu à la veille de la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DESIGNE Monsieur [H] [C] comme la personne tenue d’exécuter le plan (L.626-10 C.
Com) ;
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2034, soit au paiement du dernier dividende promis (L.626-12 C. Com) ;
DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L.625-5 et à l’article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;
DIT que la société ADDORKING devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l’exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l’échéance annuelle du plan ;
DIT que la société ADDWORKING devra adresser des situations semestrielles au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DECIDE que tous les éléments d’actif de la société ADDORKING comprenant le fonds de commerce ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal (L.626-14 C. Com) ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [I] [U]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [I] [U]) en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
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