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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 déc. 2025, n° 2025F01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F01441 – 2535100007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 à 14 heures (date et heure annoncées à l’issue des débats).
Rôle n° 2025F1441 Procédure 2025RJ367
* L’URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4] DEMANDEUR – comparante en la personne de sa collaboratrice Mme [I] [D] munie d’un pouvoirЕΤ
ENTRE
* Monsieur [O] [W]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que l’URSSAF RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [W] [O] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [W] [O] est inscrit au RCS sous le numéro 512 077 538 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 27 532 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 17 juin 2024, compte tenu de l’ancienneté des saisies-attribution infructueuses ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [W] [O] et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:30 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’en l’état actuel du dossier la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [W] [V] [O] [Adresse 2] Commerçant personne physique ayant pour activité : la vente de pièces détachées neuves et d’occasion pour l’automobile, garage automobile. inscrit au RCS sous le numéro 512 077 538 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 17 juin 2024 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [U] [H], [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:30 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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