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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 févr. 2025, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
18/02/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F173 Procédure 2025RJ60
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 13 février 2025 par :
La société HEADICT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son représentant légal M. [V] [K]
Convocation lui a été adressée le 13 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 512 301 862 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’une poursuite d’activité sera autorisée jusqu’au 28/02/2025 à 16 heures compte tenu des commandes en cours de traitement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société HEADICT
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 512 301 862 RCS ANNECY ayant pour activité : Distribution de tous articles par internet sur catalogue spécialisé, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à 1) la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l’une ou l’autres des activités spécifiées ci-dessus, 2) la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités, 3) la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaires ou connexe 4) toutes opérations quelconque contribuant à la réalisation de cet objet.
FIXE provisoirement au 07 février 2025 la date de cessation des paiements ;
AUTORISE une poursuite d’activité jusqu’au 28/02/2025 à 16 heures ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [O] [Y]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY,[Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 26/01/2027 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
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